CA St Denis Reunion, 20 juill. 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
N° RG 26/00182 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOB du 20/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
vingt juillet deux mille vingt-six
N° de MINUTE : 2026/182
APPELANT :
M. [C] [S] - OQTF 17645
né le 25 octobre 1985 à [Localité 2] - Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Adresse 1]
[Localité 3] - Mayotte
comparant en personne et assisté de Me Miandra Ratrimoarivony, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme [Q] [M], interprète en langue shimaoré
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Chantal Combeau, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 20 juillet 2026 à 14 heures 30
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Vu l`arrêté n°17645/2026/DIIC/SMI/STP PAF QUART JUDICIAIRE du 16 juillet 2026 portant placement en rétention administrative de [C] [S] né le 25 octobre 1985 à [Localité 2], Comores, de nationalité comorienne ;
Vu la requête présentée par [C] [S] le 17 juillet 2026 sollicitant la mainlevée du placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 11h20 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [C] [S] et rejetant sa requête ;
Vu la déclaration d'appel formée par [C] [S] reçue au greffe le 18 juillet 2026 à 16h31 ;
Vu l'audience de ce jour ;
Après avoir entendu le conseil de [C] [S], celui de la préfecture, puis [C] [S],
MOTIFS
Le juge de la rétention a déclaré régulier le placement en rétention administrative [C] [S], considérant que l'absence de nouvelle démarche en vue d'obtenir un nouveau titre de séjour depuis 2024 ne contredit pas la mention figurant dans l'arrêté de placement en rétention administrative selon laquelle l'intéressé n'a pas fait de demande de titre de séjour.
Le conseil de [C] [S] fait valoir la position contraire.
Le conseil de la préfecture s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée.
Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l'intéressée doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [C] [S] mentionne qu'il est entré irrégulièrement à [Localité 4], qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Cette dernière mention est erronée. [C] [S] produit en effet à l'appui de sa requête un récépissé de demande de carte de séjour indiquant qu'il est en France depuis 1996 et que son dernier renouvellement lui a été accordé jusqu'au mois de juillet 2024. Au moment du placement en rétention, l'autorité administrative ne pouvait ignorer cet élément qui atteste des démarches effectuées par l'intéressé, peut important leur ancienneté et qu'elles n'aient pas été renouvelées depuis. La mention portée sur l'arrêté de placement en rétention doit être considérée comme stéréotypée et constitue un défaut de motivation.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et le placement en rétention administrative de [C] [S] déclaré irrégulier.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Combeau, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Infirmons l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 11h20 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [C] [S],
Ordonnons la remise en liberté de [C] [S],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 à 14 heures 30
Le greffier La présidente
Rachel Fresse Chantal Combeau
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 20.07.2026 à 14 heures 45
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : M. [C] [S] - OQTF 17645
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