CA Versailles, 16 juill. 2026, RG 24/06832
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 24/06832 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2UU
AFFAIRE :
[F] [Q] épouse [R]
C/
S.A. LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/07/26
à :
Me Fadila BARKAT
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina DOURLEN avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [Q] épouse [R]
née le 25 Septembre 1982 à [Localité 1] (93)
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 - N° du dossier E00077ZK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462024006353 du 04/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
S.A. LES RESIDENCES, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance inscrite au RCS de Versailles sous le n° 308 435 460 venant aux droits de MANTES EN YVELINES HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128, substituée par Me Lorraine GUISQUET, avocate au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie
COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2016, l'Oph Mantes en Yvelines Habitat, aux droits de laquelle est venue la société Les Résidences, a consenti à M. [I] [Q] et Mme [F] [Q] un bail d'habitation portant sur un appartement F4 situé [Adresse 3] étage - à [Localité 4], qu'ils occupent avec leurs trois enfants, moyennant un loyer mensuel actualisé de 593,95 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2024, les époux [Q] ont assigné la société Les Résidences devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la société Les Résidences à effectuer dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux suivants :
* traiter la fissure infiltrante en façade côté rue au-dessus de la fenêtre de la chambre des époux [Q],
*réparer le réseau VMC de l'immeuble,
* fixer les radiateurs sur leur support,
* appliquer tout moyen approprié pour une éviction rapide et totale des moisissures,
* mise en peinture de tous les murs et plafonds de l'appartement, y compris décapage des fonds, traitement fongicide, tous enduits,
* reprise des carrelages et faïences de la salle de bain,
* procéder au remplacement de la chaudière individuelle mixte à gaz,
* assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard un mois à compter de la signification à intervenir,
* se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Les Résidences à verser les sommes suivantes :
* 6 739,38 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros au titre du préjudice physique,
* 8 506,86 euros au titre de la réparation des dommages aux biens,
- condamner la société Les Résidences au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à recouvrer entre les mains de Me [M] [B] conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- ordonné à la société Les Résidences d'effectuer les travaux suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision,
* travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC de l'immeuble,
* travaux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement,
- condamné la société Les Résidences à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société Les Résidences à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné la société Les Résidences à verser à Me [M] [B] la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- débouté M. et Mme [Q] de leurs autres demandes,
- débouté la société Les Résidences de ses demandes,
- rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire,
- condamné la société Les Résidences aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, Mme [Q] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Mme [Q], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 mai 2024 rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a :
* rejeté la demande d'expertise judiciaire,
* ordonné à la société Les Résidences d'effectuer les travaux suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision : travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC de l'immeuble, travaux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement,
* condamné la société Les Résidences à payer à M. [Q] et elle-même la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* débouté M. [Q] et elle-même de leurs autres demandes,
* condamné la société Les Résidences à payer à M. [Q] et elle-même la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de recherche des origines de l'humidité et des moisissures dans son logement et déterminer les conséquences de celles-ci sur la jouissance du logement,
A titre subsidiaire et au fond,
- condamner le bailleur à réparer son préjudice de jouissance à hauteur de 350 euros par mois du 1er novembre 2020 et à tout le moins du 10 novembre 2021 au 4 mai 2024,
- ordonner la réduction de 65 % de son loyer depuis le jugement du 4 mai 2024 jusqu'au 30 janvier 2026, date de rupture du contrat de bail sur la base d'un loyer de 551 euros,
- condamner le bailleur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
- condamner le bailleur à lui verser au titre du préjudice matériel la somme de 400 euros en réparation de la perte de ses meubles,
- 2 000 euros en réparation de la perte de ses vêtements et objets de la vie courante,
- débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le bailleur à verser à Me [Z] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner le bailleur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Les Résidences, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a lui a ordonné à effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification, les travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC et ceux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement,
- dire et juger que Mme [Q] a abandonné ses demandes concernant les travaux à ordonner,
En tant que de besoin :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de voir procéder au remplacement de la chaudière,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de voir fixer les radiateurs descellés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de voir ordonner la remise en état de la salle de bains par reprise des revêtements muraux et de la faïence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de voir ordonner la mise en peinture de tous les murs et plafonds du logement,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées en cause d'appel par Mme [Q] quant au relogement des locataires, provisoire le temps des travaux, subsidiairement définitif,
subsidiairement, débouter Mme [Q] de voir ordonner au bailleur le relogement des locataires, que cela soit provisoire le temps des travaux, ou subsidiairement définitif,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leurs demandes de condamnation de leur bailleur à leur régler des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices physique et matériel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à régler aux époux [Q] des dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral,
subsidiairement, réduire les demandes de Mme [Q] à de plus justes proportions,
- condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'expertise judiciaire
Le premier juge a débouté Mme [Q] de sa demande d'expertise judiciaire, motif pris de ce qu'une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Mme [Q], en cause d'appel, critique ce chef du jugement dont elle sollicite l'infirmation en faisant valoir qu'il résulte du jugement lui-même que le logement est affecté d'importants problèmes d'humidité auxquels les interventions tardives du bailleur n'ont pas permis de remédier. Elle souligne que, même si elle a désormais quitté les lieux, sa demande conserve sa pertinence, aux fins de déterminer les causes des désordres ayant affecté le logement qui lui avait été donné à bail.
La bailleresse intimée conclut à la confirmation du rejet de la demande d'expertise en s'appropriant la motivation retenue par le premier juge et en faisant valoir, au surplus, que la demande est devenue sans objet, les époux [Q] ayant quitté les lieux, le 30 janvier 2026, après s'être vu attribuer un nouveau logement social, par l'intermédiaire de la société Logirep.
Réponse de la cour
Les époux [Q] ayant quitté les lieux, ce qui entraîne la résiliation du bail qui leur avait été consenti, la cour considère que la demande d'expertise n'est plus pertinente, contrairement à ce que considère l'appelante, dès lors que la désignation d'un expert judiciaire aurait pour effet de renchérir le coût du litige, d'en retarder significativement la solution, comme elle retarderait la remise en état et en location du bien litigieux.
Une expertise sur pièces, comme le suggère l'appelante, est tout aussi inutile, la cour étant à même d'apprécier, sans avoir besoin du concours d'un expert, les préjudices subis par les anciens locataires.
Il s'ensuit que le chef du jugement ayant débouté les époux [Q] de leur demande d'expertise sera confirmé, par motif substitué à celui retenu par le premier juge.
II) Sur les demandes de travaux
Mme [Q] expose dans ses conclusions qu'ayant quitté les lieux, elle ne maintient pas ses demandes de travaux.
La bailleresse sollicite l'infirmation du chef du jugement déféré lui ayant ordonné d'effectuer des travaux sous astreinte.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé, en ce qu'il a ordonné à la société Les Résidences d'effectuer les travaux suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision,
* travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC de l'immeuble,
* travaux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement.
III) Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q]
a) Préjudice de jouissance (22 000 euros)
Le premier juge a alloué aux époux [Q] une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Mme [Q] considère que cette somme est tout à fait insuffisante et sollicite, à hauteur de cour une somme totale supérieure à 20 000 euros se décomposant comme suit:
- 350 euros par mois du 1er novembre 2020 au 4 mai 2024,
- une réduction de son loyer, d'un montant de 551 euros, de 65 % à compter du 4 mai 2024, date du jugement déféré à la cour, jusqu'au 30 janvier 2026, date de son départ des lieux.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir devant la cour que :
- la VMC n'était pas fonctionnelle,
- les portes n'étaient pas détalonnées empêchant la circulation de l'air,
- les ouvertures installées dans la menuiserie étaient obstruées par les plastiques d'origine,
- une fissure en façade du bâtiment engendrait des infiltrations,
- une fuite a été détectée dans le logement du dessus à laquelle la bailleresse a mis des années à remédier,
- un mur de la salle de bains était humide ce qui a entraîné le descellement du lavabo,
- la chaudière était défectueuse, de sorte qu'ils ont été privés de manière régulière de chauffage et d'eau chaude,
- la présence de moisissures les a contraints à vivre dans des conditions indignes les empêchant d'entreposer dans leur logement : meubles, vêtements et autres,
- les troubles ont affecté l'ensemble des pièces du logement et ont perduré durant quelques six années.
La bailleresse intimée de répliquer que :
- le logement des époux [Q] est toujours resté habitable et n'était pas indécent au sens de la réglementation,
- les demandes de Mme [Q] sont extravagantes, d'autant plus que les époux [Q] se sont abstenus de régler les loyers et charges depuis le 26 février 2025, et qu'au 26 janvier 2026, si bien que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 4 973, 23 euros, terme de décembre 2025 inclus,
- les services techniques saisis par les locataires ont écarté toute indécence du logement,
- les montants réclamés ne sont pas justifiés, dès lors qu'elle a fait réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Sous le bénéfice de ces observations, la bailleresse demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice de jouissance des époux [Q], et à titre subsidiaire conclut à la confirmation du montant des sommes allouées par le premier juge.
Réponse de la cour
Selon l'article 1719 du code civil,
' le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...)'.
Des obligations identiques sont prévues par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (Cass, 3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650).
L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ 3ème,18 juin 2002, n°01-02.006).
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au cas d'espèce, la cour relève que la bailleresse se contente de conclure à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de Mme [Q], sans former de demande de débouté à l'encontre de cette dernière, en sollicitant seulement, à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes montants, comme ceux retenus par le premier juge.
Il s'en déduit que la cour ne pourra que confirmer le principe de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [Q].
S'agissant du montant des sommes allouées, le premier juge a exactement relevé qu'au vu des pièces produites et notamment le rapport de constatations de la police municipale du 10 novembre 2021, la présence d'humidité dans le logement litigieux était établie, que cette humidité caractérisait un manquement de la bailleresse à ses obligations qui justifiait, compte tenu de l'intensité des désordres, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En cause d'appel, Mme [Q] produit, en outre et pour l'essentiel, deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, établis les 25 juin 2024 et 12 juin 2025, dont il ressort en substance que la présence de traces noirâtres semblables à de la moisissure dans l'entrée, la cuisine, les deux chambres, et la salle de bains.
Les clichés photographiques qui accompagnent les constats du commissaire de justice permettent toutefois de constater que ces taches ne sont pas très étendues.
Mme [Q] produit également une lettre qui lui a été adressée par le maire de [Localité 5] indiquant que la visite du logement du 10 décembre 2024 a permis de constater certaines 'anomalies' justifiant l'envoi au propriétaire d'une injonction de travaux concernant notamment la remise en état de la salle de bains, de joints dans la cuisine et la salle de bains, et la recherche des causes d'humidité dans les différentes pièces du logement.
Ces seules pièces, s'agissant des constats de commissaire de justice, ne sont pas de nature à justifier une augmentation des sommes allouées par le premier juge en raison de la faible intensité des désordres qu'elles révèlent.
Le caractère infiltrant de la fissure affectant la façade de l'immeuble n'est pas démontré, non plus que la privation de chauffage et d'eau chaude, la bailleresse justifiant de l'entretien régulier de la chaudière et du remplacement de toutes les chaudières de l'immeuble en 2024.
La bailleresse justifie également de l'entretien de la VMC, dont la société Engie a pu constater le bon fonctionnement, le 8 novembre 2024, après avoir toutefois procédé au ramonage des conduits.
Il a été procédé au détalonnage des portes le 13 février 2025, afin de faciliter la circulation de l'air dans le logement.
Les photographies produites par Mme [Q] et prises par ses soins ne sont pas datées et il n'est pas démontré qu'elles concernent l'appartement objet du litige. Elles sont, par suite, dépourvues de toute valeur probante.
Au vu de ces éléments et en considération de l'intensité des désordres constatés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la bailleresse à payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [Q], qui est donc débouté du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre.
b) Préjudice moral (20 000 euros)
Le premier juge a alloué aux époux [Q] une indemnité de 1 500 euros, faisant grief au bailleur d'avoir manqué de diligence dans la recherche des causes de l'humidité affectant le logement.
Mme [Q] jugeant le montant alloué insuffisant et sollicitant une indemnité de 20 000 euros, expose à la cour qu'elle a été contrainte de vivre dans un logement offrant une impression de désolation, ce qui a créé chez elle un sentiment d'injustice, de révolte et d'impuissance, que les désordres affectant son appartement ont accru ses tâches domestiques et ont perturbé six années durant la vie sociale des membres de la famille.
La bailleresse intimée, concluant à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros, réplique que les locataires se plaignent uniquement de quelques traces d'humidité sur les murs dont ils sont responsables, faute d'avoir aéré suffisamment le logement, et qu'elle a entrepris toutes les diligences nécessaires pour faire cesser les nuisances.
Réponse de la cour
La cour relève que la bailleresse se contente de conclure à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à indemniser le préjudice moral de Mme [Q], sans former de demande de débouté à l'encontre de cette dernière, en sollicitant seulement, à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes montants.
Il s'en déduit que la cour ne pourra que confirmer le principe de l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Q].
S'agissant du montant des sommes allouées, il apparaît qu'au vu de la faible intensité des désordres constatés, les moyens invoqués par Mme [Q] - impression de désolation, accroissement des tâches domestiques pour remédier aux désordres et à leurs conséquences, perturbation de la vie familiale - ne sont pas fondés et ne justifient nullement une augmentation des sommes accordées par le juge de première instance.
La bailleresse intimée ne critique pas, à titre subsidiaire, le quantum des sommes allouées par la décision déférée et ne conclut pas sur un défaut de caractérisation du préjudice moral.
Par suite, le chef du jugement ayant alloué à Mme [Q] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, sera confirmé.
c) Préjudice matériel (2 400 euros)
Mme [Q] expose à la cour que, par suite des désordres, elle a subi un préjudice matériel tenant à la dépréciation de ses meubles meublants endommagés par l'humidité, et à la perte de vêtements et autres objets du quotidien.
En réparation de son préjudice matériel, elle sollicite une somme de 400 euros, outre une indemnité de 2 000 euros.
La bailleresse intimée ne conclut pas en réplique sur cette demande indemnitaire, étant relevé que
le premier juge a débouté Mme [Q] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, correspondant, en première instance, à la somme que son assureur, la société Maaf, avait réclamée à l'assureur de la bailleresse, au motif que Mme [Q] ne justifiait pas de la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, Mme [Q], pour démontrer l'existence de son préjudice matériel, produit :
- un rapport d'expertise amiable établi à sa demande par son assureur, la société Maaf, dans lequel l'assureur des époux [Q], reprenant les dires de ces derniers, indique que les désordres constatés dans le logement sont consécutifs à un défaut d'isolation du bâtiment et à un défaut de VMC, et chiffre la valeur de 'rééquipement' à neuf du mobilier endommagé - chaises, tête de lit et canapé - à 400 euros,
- deux photographies non datées représentant un blouson et un sac tachés.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Cass., 3e chambre civile, 30 Avril 2025 ' n° 23-18.729) et que, de ce fait, le rapport d'expertise amiable doit nécessairement être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, les photographies non datées prises par Mme [Q] étant, comme il a été dit ci-avant, dépourvues de toute valeur probante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, faute pour cette dernière de démontrer la réalité de son préjudice.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de la bailleresse intimée
La bailleresse intimée demande à la cour de déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée la demande de relogement provisoire ou définitif de Mme [Q].
Mme [Q], qui a déjà été relogée, ne formant dans le dispositif de ses ultimes conclusions aucune demande de relogement, cette demande de l'intimée est devenue sans objet et sera, par suite, rejetée.
V) Sur les dépens
Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour, à l'exception de celle ayant ordonné à la société Les Résidences d'effectuer les travaux suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision,
* travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC de l'immeuble,
* travaux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement.
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Mme [F] [R], épouse [Q], ayant abandonné ses demandes de travaux ;
Déboute Mme [F] [R], épouse [Q], de ses demandes ;
Déboute la société Les Résidences de sa demande visant à voir déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de relogement de Mme [F] [R], épouse [Q];
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [R], épouse [Q], à payer à la société Les Résidences une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne Mme [F] [R], épouse [Q], aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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