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CA Versailles, 19 juill. 2026, RG 26/04612


Vérifier : CA Versailles, 19 juill. 2026, RG 26/04612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/04612
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0c7984f14adac9ba3490

Texte de la décision

11,085 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04612 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7VQ

Du 19 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z]

né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 commis d'office

Interprète en langue Arabe M. [B] [E]

ET :

DEFENDERESSE

PREFECTURE DU VAL D OISE

Bureau des étrangers

[Localité 5]

Représentant : Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1

Substitué par Me Rajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2024 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [I] [Z] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 mai 2026 portant placement en rétention de M. [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 14 heures 30 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] en date du 17 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 12 h 07 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière, et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 juillet 2026 ;

Le 18 juillet 2026 à 14 h 34, M. [I] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2026 à 11 h 08 qui lui a été notifiée le même jour à

13 h 42.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,

L'absence de perspectives d'éloignement,

L'absence d'élément probant apporté par la Préfecture concernant les critères pour prolonger sa rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [I] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, auquel il a expressément renoncé.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [Z] a refusé de se rendre à l'audition consulaire, qu'il existe des perspectives réelles d'éloignement et que les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont remplies.

M. [I] [Z] a indiqué qu'il est carrossier, célibataire et sans enfant, que son passeport est avec sa cousine qui vit en Suisse, qui l'a ramené d'Algérie, qu'il travaille et souhaite continuer sa vie en France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [Z] fait valoir qu'il n'a aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA, de sorte qu'il doit être mis en liberté.

La préfecture réplique que la jurisprudence citée par l'intéressé s'applique aux cas d'inertie de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [Z] a refusé de se rendre à l'audition consulaire, sans raison médicale ; que malgré ce refus, la préfecture a fait des démarches ; qu'il existe une perspective réelle d'éloignement et que les conditions sont remplies pour une nouvelle prolongation.

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- du refus de l'intéressé de se présenter à l'audition consulaire algérienne prévue le 23 juin 2026, sans justifier d'une raison médicale,

- de l'absence de réponse des autorités algériennes à la demande formée le 23 juin 2026 par la préfecture afin de savoir si une reconnaissance sur dossier était possible, et ce malgré des relances les 30 juin, 8 et 15 juillet 2026.

En outre, le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été arrêté pour des faits de violences volontaires avec incapacité n'excédant pas 8 jours, séquestration, agression sexuelle sur majeur, détention non autorisée de stupéfiants et menace de mort faite sous conditions.

Ainsi, l'administration a effectué toutes diligences en vue du départ de l'intéressé et les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen soulevé,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1] le 19 juillet 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Yannicke MERVAILLIE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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