CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 26/00473 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUZB
AFFAIRE : S.A.S. SN CPA CONCEPT ET RENOVATION C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. SELARL MARS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SN CPA CONCEPT ET RENOVATION
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2677919 -
Plaidant : Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [S] [K] agissant en qualité de liquidateur de la Société SN CPA CONCEPT ET RENOVATION, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 15 janvier 2026
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.590
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2026, à la requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé la société Sn Cpa Concept Et Rénovation en liquidation judiciaire et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.
Le 23 janvier 2026, la société débitrice a interjeté appel de ce jugement.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 2 février 2026 impartissant à l'appelant un délai d'un mois pour conclure et à l'intimé un délai d'un mois pour répliquer.
Les premières conclusions de l'appelant ont été prises le 27 février 2026.
Par une ordonnance notifiée aux parties le 11 mai à 09h50, l'instruction a été clôturée et l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 25 mai 2026.
Le 11 mai 2026 à 11h05, le procureur général a conclu.
Le 25 mai 2026, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et introduit un incident.
Le 26 mai 2026, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions du 27 mai 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions du procureur général notifiées le 11 mai 2026.
Le 23 juin 2026, le ministère public a conclu au rejet de cette demande.
Par dernières conclusions du 25 juin 2026, le liquidateur conclut également au rejet des prétentions de l'appelante.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Sn Cpa Concept Et Rénovation fait valoir que le ministère public est partie principale à l'instance et a déposé tardivement ses conclusions, qui sont donc irrecevables ; qu'il était tenu en effet de prendre des conclusions dans les mêmes conditions et délais qu'une partie ordinaire, soit avant le 27 mars 2026, les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées le 27 février 2026.
Le procureur général soutient qu'il n'est pas appelant et intervient en cause d'appel comme partie jointe, non comme partie principale ; qu'il ne doit pas être assimilé à un intimé principal ; que l'article 906-2 du code de procédure civile lui est inapplicable ; qu'il intervient en garant de l'ordre public et que le principe du contradictoire a été respecté.
Le liquidateur présente les mêmes arguments que le procureur général.
Réponse du président de la chambre
Aux termes de l'article 422 du code de procédure civile, le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Ces qualités sont exclusives l'une de l'autre.
En application des articles 423 du code de procédure civile et L. 640-5 du code de commerce, le ministère public peut agir comme partie principale en vue de l'ouverture d'une procédure collective.
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents ; cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
Le respect de cette prescription s'impose au ministère public lorsqu'il a la qualité de partie principale (voir 2e Civ., 28 septembre 2017, n°16-21.881, publié ; Com, 17 nov. 2015, n°14-17.607, publié).
Contrairement à ce que soutient le procureur général, le ministère public conserve cette qualité lorsqu'il est intimé par la déclaration d'appel d'un jugement ouvrant une procédure collective prononcé à sa requête.
La jurisprudence selon laquelle il suffit que les conclusions du ministère public soit communiquées aux parties avant l'audience, même après la clôture (Civ. 2 , 21 déc. 2006, bulletin n° 370 ; Com. 26 sept. 2006, n°03-18.527 ; Com., 29 mai 2001, n°98-15.802 ; Com., 11 déc. 2012, n°11-25.399), ne s'applique qu'à la situation dans laquelle il intervient à l'instance comme partie jointe, en application de l'article 422 du code de procédure civile.
L'instance a ici été introduite par requête du ministère public, qui y a ainsi la qualité de partie principale ; elle s'est poursuivie en cause d'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile ; le procureur général, qui n'est pas partie jointe, était tenu de prendre des conclusions dans les mêmes conditions et délais qu'une partie ordinaire.
L'avis de fixation du 2 février 2026 lui a imparti un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, pour conclure après les premières conclusions de l'appelante, le président de la chambre ayant réduit les délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées le 27 février 2026.
Il incombait donc au procureur général de conclure avant le 28 mars 2026.
Ses conclusions du 11 mai 2026 sont donc tardives et comme telles irrecevables.
Aucune ordonnance de clôture n'a été rendue à ce jour qui pourrait être rabattue.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable les conclusions du procureur général du 11 mai 2026 ;
Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 ;
Dit que l'affaire sera plaidée le 28 septembre 2026 - 14 h en audience collégiale.
La Greffière Le président,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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