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CA Versailles, 20 juill. 2026, RG 24/01112


Vérifier : CA Versailles, 20 juill. 2026, RG 24/01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/01112
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0cdc84f14adac9ba51ac

Texte de la décision

99,178 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2026

N° RG 24/01112 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WO2H

AFFAIRE :

[U] [I] veuve [C]

C/

[1] ([1])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

N° RG : 09/00302

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eugène HOUSSARD

Me Stefan RIBEIRO

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [I] veuve [C]

[1] ([1])

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [I] veuve [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eugène HOUSSARD, avocat au barreau de Tours, vestiaire 87

APPELANTE


[1] ([1])

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire 80

INTIMÉE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

L'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique.

Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise.

Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés.

Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2003, Mme [I] a été engagée par l'[1], en qualité de candidate élève aide médico psychologique, à temps plein, indice 304, à compter du 11 décembre 2003.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait les fonctions de Chargée de mission déploiement Hygiène Sécurité Environnement ( DHSE) à l'ESAT de [Localité 2] et de l'EA.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Entre les mois de décembre 2007 et celui de février 2009, Mme [I] a exercé les fonctions de déléguée syndicale CGT, de déléguée syndicale centrale CGT, de représentante syndicale et enfin d'élue du comité d'entreprise. En février 2025, Mme [I] a été élue suppléante au Comité social et économique. A compter du mois de juillet 2025, elle exerçait également les fonctions de représentante de section syndicale.

Le 1er mars 2009, Mme [I] a été victime d'une agression de la part d'un résident de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 1] et a été placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail à compter de mars 2009.

Par requête introductive en date du 1er avril 2009 reçue au greffe le 3 avril 2009, l'[1] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à voir juger que Mme [I] aurait dépassé son crédit d'heures de délégation et à la voir condamner, en conséquence, à lui rembourser un trop-payé de salaires.

Par jugement de départage rendu le 10 juin 2011, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- Condamné Mme [I] à verser à l'[1] les sommes de :

2 403,33 euros au titre des salaires indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009,

500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- Débouté Madame [I] de toutes ses demandes;

- Condamné Mme [I] aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 juin 2011, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement sans l'avoir exécuté.

Parallèlement à cette instance prud'homale, par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 5 novembre 2009, Mme [I] a été déclarée définitivement inapte à son poste d'aide médico-psychologique et apte à un poste de reclassement administratif. Faute de reclassement, une autorisation de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspection du travail.

Le 10 mars 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [I].

L'[1] a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail auprès du ministre du travail. Par une décision en date du 19 août 2010, le ministre du travail a annulé ladite décision et a autorisé le licenciement de Mme [I]. Mme [I] a formé un recours en annulation contre cette décision tout en réclamant sa réintégration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Par jugement rendu le 25 novembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail.

L'[1] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2010, la société [1] a notifié à Mme [I] son licenciement.

Lors d'une visite médicale au mois d'octobre 2015, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes: « sous réserve d'une formation adaptée et d'une étude des possibilités d'aménagements bureautiques avec la sameth, clavier, souris, dictaphone pour contre indication au travail prolongé d'écriture main droite au delà de 30 min ; ou saisie écran au-delà de 2 à 3h ; alternance des tâches ; à revoir dans 1 mois ».

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale du 8 janvier 2021, Mme [I] veuve [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « confirmation ce jour de l'inaptitude au poste aide médico-psychologique en conformité avec l'avis d'inaptitude du 18 mars 2014; serait apte à un poste de type administratif avec aménagement (poste fixe/et/ou ordinateur portable, dictaphone si besoin, privilégiant l'alternance des tâches de saisies informatiques, au delà de 1h à 1h30 de saisie (selon tolérance) avec formation adaptée et accompagnement à la prise de fonction.»

Par avenant du contrat de travail en date du 16 juin 2021, l'[1] a réintégré Mme [I] à un poste de cadre coordinateur des unités de vie, classe 3, niveau 2, coefficient 720 à la MAS de [Localité 1].

Le 24 septembre 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 3 juillet 2024.

Le poste précédemment occupé par Mme [I] a été supprimé. Par courrier en date du 15 octobre 2024, l'[1] lui a proposé un poste de Chef d'atelier à l'ESAT de [Localité 3] et classe III niveau 2.

Mme [I] a finalement été reclassée sur ce poste jusqu'au 1er juillet 2025 date à laquelle, malgré un avenant non signé , elle a occupé des fonctions de Cadre chargée de mission DHSE à l'ESAT de [Localité 2] et de l'EA.

Concernant la procédure, à la suite à l'appel de Mme [I] du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 juin 2011, une première ordonnance de radiation a été rendue le 21 novembre 2016. Une seconde ordonnance de radiation a été rendue le 13 novembre 2019. Une troisième ordonnance de radiation a été rendue le 30 mars 2022.

Mme [I] a sollicité pour la troisième fois la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions datées du 2 avril 2024.

Par un arrêt avant dire droit en date du 2 septembre 2024, la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, considérant que le délai de péremption n'avait pas couru puisque l'ordonnance de radiation avait été transmise par courrier simple de sorte que « les diligences imposées aux parties pour la réinscription de l'affaire au rôle sont sans effet » et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024.

Le dossier a ensuite été appelé à plusieurs audiences au fond mais n'étant pas en état d'être jugé, n'a pas pu être plaidé. L'affaire a été plaidée le 26 mai 2026.

Dans le cadre de la procédure orale, les parties entendues ont déclaré à l'audience s'en remettre à leurs écritures.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] appelante et INTIMÉE à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [I] à payer à l'[1] les sommes de 2 403,33 euros à titre de remboursement de salaires indûment perçus et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles de rappels de salaire et dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

-Débouter l'[1] de sa demande de remboursement de salaires indûment perçus au titre des heures de délégation de décembre 2007 à février 2009 ;

-Requalifier les contrats à durée déterminée initialement conclus en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2002 ;

- Dire et juger que Mme [I] relève depuis le 17 mars 2025 de la qualification cadre classe II niveau 2 dans le barème de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

- Ordonner à l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un solde de jours de congés payés acquis et à prendre sur la base de 174 jours à la date du 8 décembre 2025, sous réserve des jours acquis et pris postérieurement à cette date ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'[1], produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'[1] à payer à Mme [I] les sommes de :

11 686,87 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation ;

1 168,69 euros au titre des congés payés y afférents ;

6 500 euros à titre de remboursement du coût de la formation CAFERUIS ;

14 207,54 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de formation CAFERUIS

1 420,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

25 780,66 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 24 août 2010 ;

2 578,07 euros au titre des congés payés y afférents ;

60 342,50 euros à titre d'indemnité pour le préjudice matériel découlant de la période d'éviction entre le 25 août 2010 et le 25 novembre 2013 ;

6 034,25 euros au titre des congés payés y afférents ;

52 341,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 novembre 2013 et le 16 juin 2021 ;

5 234,12 euros au titre des congés payés y afférents ;

11 661,81 euros à titre d'indemnité de maintien de salaire pour la période d'arrêt de travail à compter du 24 septembre 2021 ;

2 804,40 euros au titre des congés payés y afférents à la même période ;

2 643 euros à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 17 mars 2025 (requalification au coefficient 770), à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

264,30 euros au titre des congés payés y afférents, à parfaire ;

3 964,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 17 mars 2025 ;

396, 41 euros au titre des congés payés y afférents ;

16 079, 92 euros à titre d'indemnité de préavis ;

1 607, 99 euros au titre des congés payés y afférents ;

48 239, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, chacune de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite en cours d'instance, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;

- Dire que les intérêts sur les sommes précitées devront être calculés sur les montants bruts ;

- Condamner l'[1] à payer à Mme [I] les sommes de :

5 000 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD initiaux en CDI ;

10 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral découlant de la période d'éviction entre le 25 août 2010 et le 25 novembre 2013 ;

20 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral découlant de l'absence de réintégration effective entre le 26 novembre 2013 et le 16 juin 2021 ;

5 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral découlant de l'absence de réintégration entre le 24 avril 2024 et le 17 mars 2025 ;

150 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice matériel distinct du rappel de salaire découlant de l'absence de réintégration effective jusqu'au 16 juin 2021 ;

8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consistant dans la perte de chèques cadeaux du CSE jusqu'à la réintégration effective ;

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

24 119, 88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

120 599, 40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;

- Enjoindre à l'[1] de remettre à Mme [I] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- Condamner l'[1] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'[1] INTIMÉE et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Recevoir l'[1] en ses écritures ;

Y faisant droit,

- Constater la péremption de l'instance pour prescription et juger Mme [I] irrecevable ;

Au fond,

- Juger irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [I] en cause d'appel;

A titre subsidiaire,

- L'en débouter.

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire,

- Déduire de toute condamnation éventuelle les sommes de 10 732,17 euros et 5 000 euros, respectivement versées en août 2010 et juin 2016 ;

Y ajoutant,

- Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

Le 13 novembre 2019, la cour d'appel a rendu une ordonnance de radiation. Par conclusions en date du 29 mars 2022 pour l'audience du 30 mars 2022, Mme [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Une ordonnance de radiation a été rendue le 30 mars 2022. Dans cette ordonnance, la cour a indiqué qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans et que la notification par lettre simple de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fera courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire.

Par conclusions datées du 2 avril 2024, Mme [I] a sollicité la réinscription au rôle. Le greffe de la cour d'appel a invité la salariée par message RPVA en date du 11 avril 2024, à justifier dans les plus brefs délais, de la transmission de ses conclusions à la partie adverse lors de son envoi du 29 mars 2024.

L'employeur, a soulevé in limine litis la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance.

Par un arrêt avant dire droit en date du 2 septembre 2024, la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, considérant que le délai de péremption n'a pas couru puisque l'ordonnance de radiation avait été transmise par courrier simple de sorte que « les diligences imposées aux parties pour la réinscription de l'affaire au rôle sont sans effet » et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024.

Dans ses conclusions du 12 mars 2026, soutenues à l'audience, l'employeur fait valoir qu'il maintient sa demande sur la base les mêmes arguments que ceux exposés dans le premier arrêt.

La cour constate sur ce point que sa première décision avant dire droit a statué sur la péremption, qu'il n'existe aucun fait nouveau intervenu depuis lors qui justifie qu'elle puisse se trouver modifiée.

La demande sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

La société soutient qu'ayant engagé une procédure sur les heures de délégation, toutes autres demandes de la salariée, notamment de rappel de salaires ou de harcèlement moral et discrimination, sont prescrites et irrecevables.

Toutefois c'est à juste titre que Mme [I] relève que le principe de l'unicité de l'instance est applicable au cas d'espèce.

En effet, avec une requête introduite le 1er avril 2009, les règles spécifiques de l'unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d'instance restent applicables, les dispositions modificatives issues de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail ne concernant que les instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.

Il y a lieu d'écarter deux moyens comme inopérants : le fait que la saisine prud'homale soit à l'initiative de l'employeur est indifférent, et le rétablissement de l'affaire après radiation ne peut être apprécié comme une nouvelle action en justice.

Les demandes reconventionnelles de la salariée de prélèvement sur salaire indu et de dommages-intérêts et les demandes formulées en cause d'appel tel que rappelées ci-dessus, concernent le même contrat de travail. Par voie de conséquence, le principe de l'unicité de l'instance conduit à déclarer recevables toutes les demandes reconventionnelles ou nouvelles formées en l'espèce, même en appel.

S'agissant de la prescription soulevée par l'[1], en application des articles 2241et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai la prescription ainsi que le délai de forclusion, et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Mme [I] tire argument de l'unicité de l'instance pour considérer que l'action engagée en 2009 a interrompu la prescription de l'ensemble des demandes formulées par la salariée, soit à titre reconventionnel, soit en cause d'appel.

Or il y a lieu de relever que l'unicité de l'instance, si elle permet de déclarer recevables toutes les demandes liées au même contrat de travail, ne couvre pas pour autant la prescription de l'ensemble de ses demandes. De la même manière, le principe de l'oralité applicable en l'espèce n'est pas de nature à détruire les effets de la prescription inhérents à chacune des demandes.

La durée de la prescription dépendant de la nature de la créance, la cour devra apprécier au regard de chacune des demandes l'effet de la prescription qui lui est applicable, en tenant compte de l'action engagée en 2009.

Sur la condamnation de la salariée au paiement des heures de délégation

Mme [I] ne conteste plus qu'elle était bénéficiaire comme délégué syndical d'un crédit d'heures de délégation de 40 heures par mois, mais allègue l'existence d'une tolérance ou d'un usage qui justifie, comme pour les délégués du personnel, qu'elle ait bénéficié d'un transfert des heures de délégation d'autres élus.

L'[1] conteste l'existence d'un usage qui ne serait pas démontré, et sollicite la confirmation de la décision prud'homale.

Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'un transfert des heures de délégation, dès lors qu'il ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans un usage, et qu'en conséquence la salariée ne pouvait s'en prévaloir.

En cause d'appel, et même si les textes ont évolué sur ce point, la salariée ne justifie pas plus du fondement légal ou conventionnel de sa demande avant 2010.

S'agissant de la tolérance de l'employeur, outre le fait qu'elle est contestée, elle n'est pas créatrice de droit pour la salariée.

Il y a lieu de rappeler que l'usage d'entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l'impose. Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :

- il doit être général, c'est-à-dire accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel définie objectivement,

- il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée,

- il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises.

La lettre du syndicat CGT du 7 juillet 2008 informant que d'initiative le syndicat déporte des heures de délégation sur l'une ou l'autre des élues ne suffit pas à justifier de la constance, la généralité et la fixité de l'usage.

Les autres pièces référencées par la salariée de 111 à 113, 115, 116 et 118 n'établissent pas plus cette preuve, dès lors que pour certaines, elles ne concernent pas la salariée, pour d'autres n'évoquent pas le transfert des heures de délégation, et pour la plupart font simplement état du contentieux entre les parties. En tout état de cause, la preuve de l'usage n'est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes y compris sur le décompte des heures de délégation indues qui n'est pas contesté.

Sur les heures de délégation réclamées par la salariée

Mme [I] revendique, entre 2004 et 2009, 769,34 heures de délégation non rémunérées.

Elle transmet des tableaux répertoriant ses heures de délégation, certains étant validés ou annotés de façon manuscrite, des bons de délégation ou justificatifs de réunion, et ses bulletins de salaire sur lesquels apparaissent le règlement d'un certain nombre d'heures de délégation.

L'[1] fait valoir que les tableaux ont été établis à dessein par la salariée et sollicite le débouté, indiquant se trouver dans l'impossibilité de vérifier les décomptes 21 ans après. Elle ne soutient pas la prescription de la demande.

En vertu de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, elles sont rémunérées à un taux horaire majoré. Il appartient au titulaire d'un mandat représentatif syndical qui a utilisé ses heures de délégation en dehors de l'horaire normal de travail et sollicite le paiement comme heures supplémentaires de rapporter la preuve que leur prise en dehors de l'horaire normal de travail est justifiée par la nécessité du mandat. De la même manière il appartient au représentant du personnel de justifier a priori de la réalité des circonstances exceptionnelles dont il entend se prévaloir et de l'utilisation conforme de ces heures à son mandat.

L'utilisation des heures de délégation est présumée être conforme à leurs objets liés au mandat représentatif. Toutefois après avoir payé les heures au regard des informations que lui communique le salarié, l'employeur peut en contester le bon usage devant les juridictions du fond. La charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation pèse sur l'employeur et il ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

Les dispositions qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel ne dispensent toutefois pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

Enfin, l'article R. 3243-1 dans sa version applicable aux faits d'espèce (ancien article R. 143-2) prévoit l'interdiction de faire mention sur les bulletins de paye de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée aux bulletins de paye qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

Au vu des éléments transmis par Mme [I] la demande apparaît partiellement fondée, l'employeur ne contestant pas que les heures de délégation réclamées aient été conformes à leur objet. La salariée ne conteste plus qu'elle bénéficiait d'un crédit d'heures mensuel de 40 heures et ajoute toutefois sans être contredite que sur la période du 7 juillet au 30 octobre 2008, elle a bénéficié de 70 heures de délégation au regard des circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail.

Au regard des tableaux versés, des fiches de délégation validées et des heures de délégation déjà réglées telles qu'elles figurent en mention sur certains bulletins de salaire, il apparaît des contradictions dans le décompte de la salariée.

Ainsi, sans rentrer dans les détails de toute l'analyse opérée par la cour, il convient de relever que dans les 77 heures prétendument impayées en 2004, le décompte pour le mois d'octobre fixe un crédit d'heures impayé de 23h30 alors que le bulletin de salaire fixe en bas de page le règlement de trois jours d'heures de délégation soit 19 heures, le cumul conduisant à un dépassement du quota de 40 heures mensuelles sans que soit sollicitée une majoration pour heures supplémentaires ou que soit alléguées des circonstances exceptionnelles.

Pour 2005, il est décompté 56 heures de délégation alors que le bulletin de salaire du mois d'août fait état de congés à partir du 19 juillet jusqu'au 31 juillet 2005 et que le relevé des heures de délégation validé en août 2005 fait apparaître 10 heures de délégation, que pour le mois de septembre, la salariée sollicite un reliquat de 10 heures de délégation impayées alors que le bulletin de salaire fait apparaître qu'elle est en formation du 5 septembre 2005 au 16 septembre 2005 et en arrêt travail du 17 septembre 2005 au 30 septembre 2005.

Pour 2006, la salariée sollicite 122,25 heures de délégation impayées mais là encore le décompte fait apparaître des difficultés : la salariée décompte 50 heures de délégation pour le mois de septembre précisant qu'il s'agit d'un transfert de 20 heures de délégation, le relevé des heures de délégation prévoit une rémunération de 46,27 heures de délégation et elle sollicite en outre un reliquat à hauteur de 17h45. Les bons de délégation qu'elle transmet ne permettent pas d'éclairer la cour sur cette demande. D'autres difficultés apparaissent sur les années suivantes, imposant à la cour d'opérer un nouveau calcul.

La cour constate en outre que la salariée fonde ses calculs sur un taux horaire de 15,19 € alors que le taux horaire pour 2004 est de 8,715 €, pour 2005 de 8,889 €, pour 2006 de 10,370 €, pour 2007 et 2008 de 10,752 €, et pour 2009 de 11,3859 €.

Au vu de l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de retenir un total de 325,2 heures de délégation pour la période du 31 mars 2004 au 1er avril 2009 et d'allouer à la salariée la somme de 3 278,65 € outre la somme de 327,86 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée

Mme [I] indique avoir bénéficié de 61 contrats de travail à durée déterminée entre le 16 août 2002 et le 12 décembre 2003 et sollicite la requalification dès lors que la qualification du salarié remplacé n'est mentionnée sur aucun d'entre eux et que son identité est même parfois omise. Elle ajoute qu'elle a même pu remplacer plusieurs salariés à la fois. S'agissant du contrat de travail à durée déterminée signé le 4 juillet 2003 pour accroissement temporaire d'activité, elle soutient que l'employeur ne justifie pas de ce motif, pas plus que de la réalité des absences des salariés remplacés. Elle fait valoir enfin que le nombre important de contrats de travail à durée déterminée démontre qu'elle avait vocation à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.

L'[1] sollicite le débouté de la demande en considérant que la pertinence des contrats de travail à durée déterminée 2002 ne peut être discutée en 2026.

Sur la prescription, il y a lieu de noter que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé le droit commun de la prescription, entraînant la suppression du délai trentenaire au profit de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ou mobilières. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a ensuite mis en place des délais spécifiques en matière de droit du travail concernant l'exécution et la rupture du contrat travail qui se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Concernant la requalification des CDD qui datent de 2002 et 2003, il y a lieu de relever que l'action en requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'irrégularité du motif, a pour point de départ l'origine des contrats.

À compter du 16 août 2002, la salariée bénéficiait d'un délai de 30 ans pour formuler sa demande de requalification. La prescription trentenaire de la demande a été modifiée en 2008 par l'effet de la loi précitée qui a instauré une prescription quinquennale.

À compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de la loi qui réduisaient la prescription de 30 à 5 ans s'appliquaient sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, la salariée disposait d'un délai courant jusqu'au 19 juin 2013 pour faire valoir sa demande. L'action engagée en 2009 par l'employeur a interrompu la prescription. En conséquence, la demande est recevable.

En l'espèce, il apparaît que les contrats de travail à durée déterminée transmis par la salariée sont motivés par le remplacement d'un ou plusieurs salariés absents. Dès lors que le motif est contesté et que l'[1] ne justifie pas de ces absences, cela équivaut à une absence de motifs et la requalification est acquise.

La salariée est bien fondée à solliciter réparation de son préjudice par l'octroi d'une indemnité à hauteur d'un montant minimum fixé à un mois de salaire. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 800 €.

Sur la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)

Mme [I] demande le remboursement du coût de la formation CAFERUIS qu'elle a suivie entre 2007 et 2009 à hauteur de 6500 €, outre la somme de 14'207,54 € et les congés payés afférents représentant les heures prises sur son temps personnel que l'employeur aurait dû rémunérer.

Elle communique son dossier d'inscription du 16 juillet 2007, le devis, l'attestation, le calendrier de formation et le courrier du responsable du service de formation du 9 janvier 2007 refusant la demande de prise en charge sauf autorisation de l'employeur à s'absenter de son temps de travail.

L'[1] fait valoir que la formation a été engagée par la salariée sur son temps personnel, qu'elle n'articule aucun fondement juridique à l'appui de sa demande et invoque la prescription de la demande.

Sur la prescription, la cour se réfère aux motifs précédents relatifs à l'exécution du contrat de travail, à l'application dans le temps des dispositions de la loi du17 juin 2008 relativement à la prescription quinquennale, et rejette le moyen tiré de la prescription.

Au vu des éléments transmis par la salariée, alors qu'en janvier 2007, le service de formation avait informé Mme [I] de la nécessité de l'accord de l'employeur pour une prise en charge financière de sa formation, celle-ci a transmis en juillet 2007 la demande d'inscription sans pour autant prendre le soin d'avoir obtenu l'accord de son employeur. Dans ces circonstances, l'[1] est bien fondée à soutenir que la formation a été engagée à l'initiative de la salariée, et qu'aucun engagement de l'employeur dans le financement de cette formation n'est justifiée. La demande sera rejetée.

Sur la demande de rappel de salaire

Sur la prescription en matière de rappel de salaires antérieurs au 25 août 2010

La durée de la prescription dépend de la nature de la créance. La prescription en matière de rappel de salaire sous l'égide de l'article 2277 du code civil était avant la réforme de 2008 de 5 ans. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à trois ans le délai de prescription inscrit à l'article 2224 du code civil. Par l'effet de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a définitivement fixé à trois ans la prescription en matière de salaire. Elle a également modifié les conditions relatives au point de départ du délai de prescription puisque désormais le délai court à compter du moment où le créancier aurait dû connaître l'existence de sa créance. En conséquence de ces motifs, compte tenu de l'interruption de la prescription le 1er avril 2009, la salariée peut solliciter des rappels de salaire à compter du 1er avril 2004.

Sur les rappel de salaires antérieurs au 25 août 2010

Mme [I] sollicite 25 780,66 € et les congés payés afférents correspondant à des rappels de salaire entre le mois de mars 2004 et le 25 août 2010, date du licenciement ultérieurement annulé.

Elle fait valoir qu'elle a été recrutée en 2002 dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée au coefficient 324, à des fonctions de candidate-élève aide médicopsychologique.

Elle estime que même si elle a obtenu son diplôme d'aide médicopsychologique le 28 juin 2006, elle doit bénéficier des effets de ce diplôme à compter de son embauche initiale dès lors qu'elle a toujours exercé les mêmes fonctions. Elle demande à voir son ancienneté aussi calculée sur la base de cette embauche initiale.

Elle formule un recalcul de sa classification et du salaire de référence depuis le 16 août 2002 jusqu'au mois de septembre 2018, avec une valeur minimale du point réévaluée depuis 2002.

Elle demande la revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale du travail du dimanche et jours fériés, de l'indemnité dite de RTT, et transmet en pièce 134 un tableau récapitulatif de ses demandes entre mars 2004 et août 2010.

L'[1] conclut à l'incompréhension de la demande de la salariée. Elle soulève en premier lieu l'absence de fondement juridique de ses demandes.

Elle fait remarquer que la demande formée sur les périodes antérieures à 2010 est calculée par référence à des valeurs de points déterminés conventionnellement entre 2013 et 2022, qu'elle intègre des travaux de dimanche et jours fériés alors qu'elle n'y a pas travaillé, et intègre une indemnité de RTT avant même qu'elle ait été créée en 2015. Elle sollicite le débouté de la demande.

S'agissant en premier lieu de la prescription de la demande de salaire conformément aux motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de limiter la demande sur la période à compter du 1er avril 2004 jusqu'au 1er avril 2009.

S'agissant de sa classification, la salariée prétend à des rappels de salaires correspondant à une majoration des coefficients salariaux à partir du coefficient 324 qui lui a été accordé en 2002.

La cour constate que la salariée, dans le dernier contrat de travail à durée déterminée en date du 17 novembre 2003, est embauchée comme candidate élève aide médicopsychologique à l'indice 324.

Dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée qui va prendre effet à compter du 12 décembre 2003, elle est engagée également en tant que candidate élève aide médicopsychologique à l'indice 324 (le bulletin de salaire de décembre 2003 confirme l'erreur relevée par la salariée sur ce point puisque le contrat de travail mentionne indice 304).

Il y a lieu en conséquence de retenir qu'au moment de son embauche, Mme [I] exerçait ses fonctions au statut de candidate élève aide médicopsychologique à l'indice 324.

Ce coefficient est appliqué jusqu'en août 2004, puis le coefficient 334 est retenu à compter de septembre 2004. Elle bénéficiera d'une augmentation indiciaire à partir du mois de juillet 2006 à hauteur du coefficient 406, puis 414 en août 2007 et en avril 2009 aura toujours son salaire calculé sur ce coefficient.

Elle passera du statut d'AMP en formation niveau VI au statut d'AMP pour adultes niveau V permanents non-cadres en juillet 2006.

Au regard de la classification des employés et coefficients de salaire du personnel éducatif pédagogique et social de l'annexe 3 de la convention collective concernant l'aide médicopsychologique, cette évolution est tout à fait conforme aux dispositions conventionnelles.

La cour relève qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle lui est attribuée par l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil.

La salariée qui prétend qu'elle aurait dû occuper avant juin 2006 le poste d'AMP pour adultes ne transmet aucun élément permettant de justifier que l'exercice de ses fonctions ne correspondait pas à la classification qu'elle revendique, et qu'elle aurait dû bénéficier d'une autre classification avant cette date. Par conséquent la modification indiciaire qu'elle revendique n'est pas non plus justifiée.

En juillet 2006, elle obtient son diplôme d'AMP. Elle est reclassée au statut d'aide médicopsychologique.

Néanmoins, elle revendique un coefficient 270 dans la classification des emplois qui correspond à une occupation dans ces fonctions sur le poste depuis trois ans. La demande concernant son rattachement au coefficient 270 n'est pas fondée.

Il y a lieu de préciser que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est sans effet sur les fonctions occupées par la salariée.

S'agissant de son ancienneté, en vertu de l'article 14 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise...Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise...Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectué antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte dans les dispositions prévues pour le personnel permanent ».

En application de ces dispositions, l'ancienneté de Mme [I] doit être décomptée depuis le premier contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2002.

Mme [I] expose que cette ancienneté aurait dû impacter le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée jusqu'au 1er novembre 2018 et l'indemnité dite de RTT versée en janvier 2015. Toutefois, ses calculs reposent sur le postulat selon lequel elle aurait dû acquérir le statut d'AMP adulte au coefficient 348 dès l'origine.

Or, les motifs ci-dessus démontrent que la demande doit être rejetée. Aucun autre élément ne vient démontrer que dans le calcul du salaire de Mme [I], tant en ce qui concerne l'indemnité de sujétion spéciale que l'indemnité dite de RTT, la contestation de la salariée soit justifiée.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de rappel de salaire.

Sur l'indemnité d'éviction avant reprise du paiement des salaires

Sur la base des mêmes calculs, la salariée sollicite l'indemnité d'éviction pour la période entre le 20 août 2010, date du licenciement, et le 25 novembre 2013, date d'annulation par le tribunal administratif de la décision ministérielle et date de demande de réintégration.

Elle transmet les justificatifs de règlement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et les attestations de paiement délivrées par Pôle emploi et sollicite en outre le complément de salaire au titre du travail le 1er mai, les heures supplémentaires et le travail du dimanche et des jours fériés qu'elle percevait avant son arrêt de travail. Elle sollicite en conséquence la somme de 60'342,50 € ainsi que celle de 6 034,25 € au titre des congés payés afférents outre la somme de 10'000 € au titre du préjudice moral.

L' [1] invoque la prescription de la demande et fait valoir qu'elle n'a jamais été présentée par les avocats successifs de la salariée. À titre subsidiaire, elle indique que le salaire doit être reconstitué sur la base du positionnement conventionnel applicable sans tenir compte des majorations hypothétiques pour travail du dimanche et jours fériés. Elle sollicite également la déduction des sommes perçues dans le cadre du licenciement à hauteur de 10'732,17 €.

S'agissant de la prescription, la cour renvoie aux motifs précédemment exposés et rappelle qu'en présence de l'unicité de l'instance et de l'action prud'homale engagée en 2009, la prescription de toutes les demandes afférentes au même contrat de travail se trouvait interrompue le 1er avril 2009. Le moyen n'est pas fondé.

Il est constant que le 20 août 2010 Mme [I] bénéficiait du statut de salariée protégée et a été licenciée après que le Ministre du travail a annulé la décision de refus de licenciement de l'inspecteur du travail du 10 mars 2010. Il n'est également pas contesté que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'un recours en annulation, a annulé l'autorisation de licenciement, et que dans le cadre de cette procédure, elle a demandé sa réintégration. Cette décision a été confirmée le 8 décembre 2015 par la cour administrative d'appel de Versailles. Le licenciement a été prononcé pour inaptitude, la salariée victime d'un accident du travail 1er mars 2009 ayant été arrêtée par le médecin du travail à compter de cette date.

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié protégé est licencié sans autorisation administrative de licenciement et a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération est le salaire moyen des 12 derniers mois perçus avant l'arrêt de travail. Au regard des motifs précédemment exposés ayant conduit à rejeter les majorations salariales sollicitées par la salariée sur la base d'une nouvelle classification , il convient de se fonder sur le salaire moyen perçu sur les 12 mois précédant l'arrêt de travail de mars 2009 pour calculer l'indemnité d'éviction à laquelle Mme [I] peut prétendre, soit la somme de 1 785,08 €.

Sur la période sollicitée, et alors que Mme [I] demande que soient déduit les revenus de remplacement dont elle justifie à hauteur de 29'819,71 €, il convient de lui allouer la somme de 18'357,45 € au titre de l'indemnité d'éviction sur la période du 20 août 2010 au 25 novembre 2013.

Elle sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la privation d'activité et d'isolement du milieu professionnel. Toutefois sur cette période, son isolement du milieu professionnel ne résulte pas d'une faute de l'employeur, ce dernier justifiant avoir recherché le 6 janvier 2010 des postes de reclassement auprès de 16 sociétés, alors que de son côté la salariée a postulé sur des postes très au-dessus de sa catégorie en tant que directeur financier. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur le préjudice découlant de la période postérieure à la reprise des salaires et antérieure à la réintégration effective du 25 novembre 2013 au 16 juin 2021

1. Sur les rappels de salaire

Mme [I] a été réintégrée en juin 2021 et produit à ce titre l'avenant de réintégration du 16 juin 2021. Elle prétend que la reprise des salaires, à partir de novembre 2013, n'a été que partielle jusqu'à sa réintégration et sollicite la somme de 52'341,23 euros. La salariée se fonde sur les mêmes arguments que ceux précédemment invoqués, et notamment sur une classification injustifiée, moyen que la cour a déjà rejeté tant en ce qui concerne le salaire de base que les compléments salaire qui y sont attachés.

2. Sur le rappel de chèques cadeaux

Elle sollicite la somme de 8 500 € au titre de la perte du bénéfice des chèques cadeaux qu'elle aurait dû percevoir du CSE jusqu'à sa réintégration.

Conformément à ce que lui a indiqué l'employeur dans son courrier du 6 mai 2021, dans les entreprises dotées d'un comité social et économique, c'est le CSE qui prend en charge l'attribution des chèques cadeaux via son budget d'activités sociales et culturelles. La demande de condamnation à l'encontre de l'employeur sera rejetée.

3. Sur la réparation de ses préjudices

Mme [I] sollicite la réparation du préjudice occasionné par le refus de réintégration de l'employeur.

Même si elle reconnaît que son inaptitude à son poste d'AMP ne permettait pas une réintégration immédiate, Mme [I] fait valoir que l'employeur ne justifie pas des efforts entrepris pour la réintégrer, d'autant qu'en 2015, le poste d'assistante de direction lui a été refusé, l'[1] ayant contesté l'avis d'aptitude. Elle considère que l'employeur a, de façon excessive auprès du médecin du travail, voulu la maintenir au poste d'AMP pour lequel elle avait été déclarée inapte et transmet les courriers d'inaptitude. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20'000 €.

Elle réclame également la réparation d'un préjudice matériel, estimant que l'employeur a retardé artificiellement son reclassement et sa réintégration en qualité de cadre, la salariée étant titulaire depuis le mois d'avril 2010, d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS). Elle en veut pour preuve l'avenant de réintégration du 16 juin 2021 dans lequel elle occupe des fonctions de cadre, classe III,niveau 2, coefficient 720. Elle invoque la perte d'une augmentation de salaire, une perte d'ancienneté avec un impact sur ses droits à la retraite, et sollicite la somme de 150'000 €.

L'[1] soutient que, de façon tacite en raison des difficultés de la salariée liées à son inaptitude, les parties avaient convenu que Mme [I] serait rémunérée tout en étant dispensée de travail effectif, ce à compter de la confirmation de la cour administrative d'appel. Elle indique que cette situation n'a jamais été contestée par Mme [I]. Elle invoque également le fait que la salariée refusait un poste de nature administrative et ne postulait que sur des postes à responsabilité de chef de service et même en 2010, de directeur des ressources humaines ou directeur financier, postes auxquels elle ne pouvait prétendre. Elle affirme que c'est cette exigence de promotion qui a retardé la réintégration. Elle conteste la résistance qui lui est reprochée et indique que c'est elle qui a pris l'initiative de saisir en 2021 de nouveau le médecin du travail pour pouvoir disposer d'un avis d'aptitude clair. Elle sollicite que les demandes indemnitaires de la salariée soient appréciées au regard de ce contexte et en tout état de cause la déduction de la somme de 5 000 € versée à la salariée à titre d'avance.

Il appartient à la cour d'apprécier les conditions dans lesquelles la réintégration de la salariée s'est effectuée, sachant qu'un délai d'environ 7 ans s'est écoulé entre la demande et la réintégration effective.

Pour justifier des efforts de réintégration de la salariée, l'employeur transmet :

' Un message adressé le 6 janvier 2010 par la directrice générale adjointe des ressources humaines à 16 établissements afin d'obtenir son reclassement, en précisant que la salariée est déclarée inapte à son poste d'AMP mais apte à un poste administratif.

' Un courrier du 17 février 2014 dans lequel il est proposé à la salariée au regard de son aptitude à un poste administratif, deux postes de secrétaire de direction, en CDI à temps plein, sur deux établissements différents à [Localité 4], un poste d'assistante de direction et d'agent administratif à temps partiel dans un établissement à [Localité 5], postes ouverts au niveau de la Fédération nationale.

' Un courrier du 1er avril 2014 qui informe Mme [I] que faute pour la salariée d'avoir postulé sur les postes de la fédération, ceux-ci ont été pourvus. L'employeur dans ce courrier précise à la salariée que les postes disponibles ne peuvent pas être laissés vacants sans limitation de durée, et demande à la salariée d

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