CA Versailles, 16 juill. 2026, RG 26/00624
Vérifier : CA Versailles, 16 juill. 2026, RG 26/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 26/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVFR
Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre civile 1-2 de la cour d'appel de Versailles du 16 Juillet 2026
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVFR dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [B] [C] [A] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Coralie BOURON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 26.141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2026-588 du 20/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [G] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
Vu l'instance enrôlée sous le numéro 26-00624 ;
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles ;
Vu l'appel de Mme [B] [C] [A] [I] [V] du 30 janvier 2026;
Vu les conclusions aux fins d'homologation de Mme [B] [C] [A] [I] [V] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- homologuer le protocole transactionnel dont une copie restera annexée à la présente décision,
- donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel,
- déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Vu l'accord transactionnel signé par M. [W] [H] et Mme [O], épouse [H], d'une part, et Mme Mme [B] [C] [A] [I] [V], d'autre part, le 4 février 2026 ;
M. et Mme [H], intimés, n'ont pas constitué avocat.
Vu les articles 131-12, 1541-1 et 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel le 4 février 2026.
Aux termes de ce protocole, Mme [A] accepte de quitter les lieux, de procéder au règlement des sommes dues à M. et Mme [H], soit 6 415 euros pour solde de tout compte, par voie d'échéancier fixé par le protocole annexé à la présente ordonnance, et de renoncer à son appel des chefs du jugement, sauf à faire homologuer le protocole par la cour d'appel et ce, même en l'absence de constitution d'intimé des époux [H].
En contrepartie, M. et Mme [H] renoncent définitivement et expressément au règlement des intérêts et autres frais exposés dans le cadre du litige qui les oppose à Mme [A] et acceptent l'homologation du protocole d'accord.
Les parties sont, en outre, convenues que :
- toutes sommes versées à titre définitif par la caisse d'allocations familiales aux époux [H] dans l'intérêt de Mme [A] s'imputeront par priorité sur les dernières échéances convenues, réduisant ainsi la durée de l'échéancier de paiement convenu,
- les parties conserveront à leur charge l'ensemble des frais et honoraires exposés pour la défense de leurs intérêts,
- à défaut de règlement des chefs du protocole dans les délais indiqués, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, M. et Mme [H] pourront se prévaloir de la résolution du présent accord et reprendre leur entière liberté d'action à l'égard de Mme [A] et pourront se prévaloir de l'intégralité de leur créance résiduelle exigible, outre tous frais, pénalités et intérêts jusqu'au règlement défintif, telle qu'elle résulte de l'application du jugement du 28 novembre 2025.
Il convient de relever que le protocole transactionnel dont l'homologation est demandée a été rédigé par écrit et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il met fin au litige pendant devant la cour et il n'est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits, qui constituent l'objet du dit protocole .
Il y a lieu, en conséquence, d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre M. [W] [H] et Mme [O], épouse [H], d'une part, et Mme Mme [B] [C] [A] [I] [V], d'autre part, le 4 février 2026.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'homologation de la transaction emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel intervenu entre M. [W] [H] et Mme [O], épouse [H], d'une part, et Mme Mme [B] [C] [A] [I] [V], d'autre part, le 4 février 2026 ;
Disons qu'une copie du protocole transactionnel demeurera annexée à la présence ordonnance ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que, conformément à l'accord passé entre elles, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens par elle engagés à ce jour pour la rédaction de l'accord transactionnel homologué par la cour et pour la défense de ses intérêts relativement au présent litige.
Fait par nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, greffière, ce jour, le 16 juillet 2026.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Copie aux avocats
le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.