CA Versailles, 11 juill. 2026, RG 26/04539
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N° 190
N° RG 26/04539 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7LH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
[Y] [Q]
Société HOPITAL [Localité 2]
Etablissement [Localité 3] DU VAL D'OISE
Me Stéphanie DUPLAINE
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF
Le 11 Juillet 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Lina FAYE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
APPELANT
ET :
Madame [Y] [Q]
née le 06 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [Etablissement 1]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Localité 8]
ARS DU VAL D'OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEES
Mme [Y] [Q], née le 6 mars 1995 [Localité 10] (Guadeloupe) fait l'objet depuis le 29 juin 2026 d'une réintégration en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], site de [Localité 7],
Par requête du 29 juin 2026 le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, notifiée à 12 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Q] et dit qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.
Par déclaration du 10 juillet 2026 remise au greffe par courriel à 17 heures 10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande de voir déclarer l'appel suspensif.
Vu la notification de la déclaration d'appel, au directeur de l'hôpital par courriel du 10 juillet 2026 à 17 heures 22 et à l'avocat de Madame [Q], Me Stéphanie Duplaine, par courriel du 10 juillet 2026 à 17 h 28.
Vu l'absence d'observation ;
SUR CE
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la chambre de l'instruction a retenu l'existence de charges suffisantes envers Mme [Q] d'avoir commis des faits de tentative d'assassinat le 27 mai 2022 l'encontre d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 11], l'a déclarée irresponsable pénalement et ordonné des mesures de sûreté pendant vingt ans. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission de Mme [Q] en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. La patiente a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7].
Mme [Q] a bénéficié, sur le fondement d'un arrêté préfectoral, d'un programme de soins à compter du 23 décembre 2024.
Au vu d'un certificat médical, le préfet a, par arrêté du 29 juin 2026, ordonné la réintégration de Mme [Q] en hospitalisation complète.
Par avis du 30 juin 2026, le collège a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins à temps complet. Par un nouvel avis du 6 juillet 2026, le collège s'est prononcé en faveur d'un programme de soins.
L'avis médical motivé du 6 juillet 2026 reprend les éléments de l'avis du collège du 6 juillet 2026 pour proposer la poursuite des soins en ambulatoire.
A la suite d'une visite à domicile le 11 juin 2026, l'équipe mobile et un médecin ont observé une recrudescence anxieuse chez Mme [Q] et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28 juin 2026.
Le certificat médical du 8 juillet 2026 indique que l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à la patiente de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène en lien avec la décision judiciaire ayant conduit à son placement en soins sous contrainte. Sur le plan clinique, la patiente est calme et son discours ne comporte pas d'idée délirante. L'observance du traitement est effective et l'alliance thérapeutique de bonne qualité.
Il ne ressort pas de ces constats un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ni à celle d'autrui.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Fixons l'examen de l'affaire au fond à l'audience du Mercredi 15 Juillet 2026 à 09h30 devant la cour d'appel de Versailles, salle 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 1] le 11 Juillet 2026 à 11h03
Le Greffier La Présidente,
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