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CA Versailles, 14 juill. 2026, RG 26/04547


Vérifier : CA Versailles, 14 juill. 2026, RG 26/04547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/04547
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0d6d84f14adac9ba8fe7

Texte de la décision

9,895 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 280

N° RG 26/04547 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7ML

Du 14 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Lina FAYE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [S]

né le 25 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679

DEMANDEUR

ET :

Etablissement PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2025 notifiée par le préfet du Calvados à M. [D] [S] le 30 novembre 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 juin 2026 portant placement en rétention de M. [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 juin 2026 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet du Calvados pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] en date du 10 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 9h54 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2026 à 11h30, rectifiée par ordonnance du même jour, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juillet 2026 ;

Le 13 juillet 2026 à 10h24, M. [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2026 à 13h25.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

L'absence d'éléments probants justifiant la prolongation de sa rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [D] [S] a demandé à voir assigner M. [D] [S] à résidence. Il estime que ses garanties de représentation n'ont pas été correctement appréciées et que la mesure de rétention n'est pas proportionnée. Il indique que M. [D] [S] souhaite respecter son obligation de quitter le territoire. Il explique que le retenu habite avec sa compagne, avec laquelle il s'est marié religieusement en Algérie, [Adresse 2] à [Localité 5] mais qu'il ne peut pas y recevoir son courrier car il s'agit d'une sous-location de sorte qu'il reçoit celui-ci chez M. [I] [Q] au [Adresse 3] à [Localité 6]. Il reconnaît que le passeport de M. [D] [S] n'est pas en cours de validité. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête en prolongation satisfait à l'ensemble des exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA, qu'il justifie de trois tentatives d'éloignement et d'une nouvelle demande de routing, que l'article L. 743-11 du même code a un effet de purge, que les conditions de la seconde prolongation sont réunies, qu'il a accompli toutes les diligences utiles, qu'une perspective raisonnable d'éloignement persiste et que l'assignation à résidence est impossible.

M. [D] [S] a indiqué qu'il travaillait comme auto-entrepreneur depuis 2019 et payait ses impôts depuis cette date.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. La préfecture justifie que M. [D] [S] s'est opposé à trois reprises, les 13 juin, 26 juin et 4 juillet 2026, à son éloignement, refusant d'embarquer dans le vol réservé pour son retour dans son pays d'origine et faisant ainsi volontairement obstruction à son éloignement. La préfecture produit une nouvelle demande de routing datée du 6 juillet 2026.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite éventuel de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette la demande d'assignation à résidence,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1] le 14 juillet 2026 à 16h15

LE GREFFIER LE PRESIDENT

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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