CA Versailles, 13 juill. 2026, RG 26/04542
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/04542 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7LK
Du 13 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
libre, convoqué par OPJ Commissariat [Localité 5]
comparant, assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d'office, et de monsieur [Y] [A], interprète en langue roumaine, assermenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L. 742-4, L.743-4 et suivants et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Z] [R] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 7 juillet 2026 portant placement en rétention de M. [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour ;
Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 10 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le même jour tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2026 qui a ordonné la jonction des deux requêtes, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonné sa remise en liberté ;
Le 12 juillet 2026 le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite la réformation de l'ordonnance et statuant à nouveau d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée de 26 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le conseil du préfet n'a pas comparu.
A l'audience, le conseil de M. [R] a demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR CE
Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 6], le préfet de police.
En l'espèce, le préfet des Hauts de Seine ne verse aux débats aucune pièce établissant que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [R] a reçu une délégation de signature à cette fin.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] et ordonne sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance attaquée.
Fait à [Localité 1], le lundi 13 juillet 2026 à heures
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Stéphane BOUCHARD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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