CA Versailles, 13 juill. 2026, RG 26/04541
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04541 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7LJ
Du 13 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L. 742-4, L.743-4 et suivants et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [O] [S] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 12 mai 2026 portant placement en rétention de M. [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [O] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 juillet 2026 ;
Le 12 juillet 2026 , M. [O] [S] a relevé appel de cette décision sous le n°26/04541.
le 13 juillet 2026, M. [O] [S] a de nouveau relevé appel de cette décision sous le n°26/04543.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la fin de la rétention et une assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [S] a soutenu les moyens contenus dans la déclaration d'appel du 12 juillet 2026.
Le conseil du préfet Val de Marne s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Sur la jonction des appels :
Les deux appels successifs de M. [S] ont le même objet et il est ainsi de bonne administration de la justice de les joindre sous le n°26/04 541.
Sur la recevabilité de la requête de prolongation formée par l'autorité administrative :
Le premier juge a statué par des motifs pertinents que nous adoptons.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Sur le moyen tiré d'une absence de menace à l'ordre public permettant de justifier la nouvelle prolongation, c'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a retenu une telle menace eu égard notamment à la condamnation de M. [S] par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025 pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et d'agression sexuelle incestueuse sur mineur par personne ayant autorité.
Sur l'absence de nécessité du maintien en rétention eu égard à une impossibilité d'éloignement, il ressort des pièces versées que l'autorité administrative accomplit de multiples diligences en vue de l'éloignement de l'appelant, en demandant des rendez-vous auprès des autorités consulaires malienne aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, la dernière relance ayant été faite le 6 juillet dernier.
Par ailleurs, il est constant que M. [S] a perdu son passeport.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 juillet 2026 sont réunies et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Ordonnons la jonction des deux appels de M. [O] [S] sous le n° 26/04541,
Confirmons l'ordonnance attaquée.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le lundi 13 juillet 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseiller,
Maëva VEFOUR Stéphane BOUCHARD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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