CA Versailles, 14 juill. 2026, RG 26/04551
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 278
N° RG 26/04551 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7NE
Du 14 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Lina FAYE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 27 Janvier 1998 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Anciennement retenu au LRA [Localité 3]
Libre
assisté de Me Eugenia OSMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 497
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2026 à M. [D] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 13 juillet 2026 à 13h12, M. [D] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juillet 2026 à 14h et qui a, commettant manifestement une erreur manifeste dans l'orthographe de son nom de famille :
- déclaré la requête en contestation de M. [D] [E] recevable,
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D] [E],
- rejeté la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [D] [E],
- fait droit à la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine,
- ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la rectification de son nom de famille en [N].
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [N] a expliqué qu'il avait été libéré du centre de rétention administrative sans remise d'un document justifiant de sa liberté et qu'il souhaitait donc disposer d'un document officiel justifiant de sa remise en liberté. Il expose que diverses erreurs matérielles affectent les documents administratifs qui le concernent s'agissant de son nom.
Par courriel du 13 juillet 2026, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l'appel était sans objet car le retenu avait été libéré sans être assigné à résidence.
M. [D] [E] a indiqué qu'il allait faire les démarches pour remettre en ordre ses documents administratifs.
SUR CE,
Il est constant que le retenu a été libéré de sorte que l'appel et la requête en prolongation de la rétention sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare l'appel et la prolongation de la rétention sans objet.
Fait à [Localité 1] le 14 juillet 2026 à
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Lina FAYE, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
*
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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