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CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 25/00304


Vérifier : CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00304
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0e6e84f14adac9bafffd

Texte de la décision

14,368 caractères

N° de minute : 176/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 Juillet 2026

Chambre Civile

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WHP

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/00119)

Saisine de la cour : 01 Octobre 2025

APPELANT

S.C.I. C4P,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Commune [Localité 1],

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Philippe GRAND-JEAN avocat du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

20/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PIEUX, Me BULL

Expéditions - Dossiers CA et TPI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

La Sci C4P crée en 2017, a pour objet la gestion et l'administration de biens immobiliers.

Elle est propriétaire des lots 137 et 139 de la section [Localité 2], sis [Adresse 3], à [Localité 3] sur la commune [Localité 1], qui sont classés en zone inondable.

Elle a obtenu par arrêté du 20 mai 2022, l'autorisation de diviser la propriété foncière constituée de ces lots.

Comme elle déplorait, depuis plusieurs années , l'existence de travaux et installations illicites engagés sur ces parcelles , sans autorisation administrative ou en violation explicites de certains dispositions réglementaires, la commune du Mont Dore a fait citer la Sci C4P devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, signifiée le 1er août 2024, a:

- ordonné à la Sci C4P, et à tout occupant de son chef, de faire cesser immédiatement les travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur les lots n°137 et 139 de la section Boulari, au Mont-Dore,

-ordonné à la Sci C4P, et à tout occupant de son chef, de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section Boulari, au Mont-Dore, en procédant d'une part à l'enlèvement à ses frais des déchets, des constructions édifiées à titre de nakamal, et d'autre part au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n°139,

- assorti l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte journalière provisoire de 15.000 francs pacifiques par jour écoulé, passé le délai d'un mois à compter de la signification,

- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 180 jours, à charge pour le demandeur de solliciter du juge le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné la Sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme de 150.000 francs pacifiques des frais irrépétibles et aux dépens.

Reprochant à la Sci C4P de ne pas avoir exécuté cette décision, la commune du Mont-Dore l'a faite citer en liquidation de l'astreinte devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé pour obtenir essentiellement la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 2 700 000 francs pacifiques, outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.

Par ordonnance datée du 28 mai 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé a :

- liquidé à hauteur de 1.800.000 francs pacifiques (un million huit cent mille francs pacifiques), l'astreinte provisoire assortissant, aux termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, la condamnation prononcée à l'encontre de la sci C4P,

- condamné en conséquence la Sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme provisionnelle de 1.800.000 francs pacifiques (un million huit cent mille francs pacifiques), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la Sci C4P aux dépens, à l'exclusion des frais de constat d'huissier de justice,

- autorisé la commune [Localité 4] à recouvrer les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-condamné la sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme de 150.000 francs pacifiques (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE D'APPEL

La sci C4P a fait appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe de la cour le 13 juin 2025.

Le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rang des affaires de la cour, à défaut pour la Sci C4p d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du code de procédure civile.

Elle a été réinscrite à la demande de l'appelant le 1er octobre 2025 sur le dépôt du mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions, au terme desquelles elle demande :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2025 en ce qu'elle a retenu que la Sci C4P avait manqué à son obligation de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section Boulari, au Mont Dore, en ne procédant pas au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n° 139

- infirmer l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 en ce qu'elle a retenu que la sci C4P a manqué à son obligation de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 en ne procédant pas à l'enlèvement des constructions édifiées à titre de Nakamal

- débouter la commune du [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions

-condamner la commune du Mont Dore à payer à la Sci C4P la somme de 180 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, oralement soutenues à l'audience du 28 mai 2026, la commune [Localité 1] demande à la cour de :

- de déclarer l'appel de la Sci C4P recevable mais mal fondé en son appel

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

- de condamner la Sci C4P à lui verser la somme de 500 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La sci C4P était tenue sous astreinte provisoire de 15 000 francs par jours de retard, courant pendant 180 jours de :

-de faire cesser immédiatement les travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur les lots n°137 et 139 de la section [Adresse 4], [Localité 6],

- de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section [Localité 2], [Localité 6], en procédant d'une part à l'enlèvement à ses frais des déchets, des constructions édi ées à titre de nakamal, et d'autre part au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n°139

La cessation définitive des travaux de terrassement et d'aménagement sur les lots 137 et 139 étant seule exigée au regard du dispositif de l'ordonnance du 26 juin 2024, c'est à juste titre que le premier juge, n'a relevé aucun manquement de ce chef à l'encontre de la Sci C4 .

Le moyen développé par la commune [Localité 1] tiré de la non remise en état des parcelles par la suppression de tous les butes ou remblais réalisés antérieurement est en effet inopérant, puisque celle-ci n'était pas attendue.

Pour le reste, il appartient au débiteur de l'injonction judiciaire de faire, de démontrer qu'il a bien exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le délai prescrit par le juge.

Au cas d'espèce, les preuves offertes par la Sci C4P reposent essentiellement sur les constats d'huissier établis à sa demande par la SCP [W] et autres- huissiers de justice à Nouméa les 18 mars 2025, 24 avril 2025 et 31 juillet 2025.

S'agissant des déchets dont la présence avait été constatée le 21 janvier 2025 par huissier en façade Est le long du lot n° 139 , la société C4P démontre les avoir évacués en produisant le constat dressé, en cours d'instance d'appel, le 31 juillet 2025, par la SCP [W] et autres.

L'huissier a en effet précisé que le lot n° 139 sur sa façade Est - le long de la [Adresse 3], était propre et dépourvu de déchet a illustré ces constations par des photographies des lieux.

Il y a lieu de tenir compte de cette exécution, en dépit de sa tardivité, dans la liquidation de l'astreinte.

S'agissant en revanche des constructions édifiées à l'usage de Nakamal, le dernier constat d'huissier établi à la demande de la Sci C4P ( juillet 2025 ) , taisant sur ce point, ne permet pas de justifier d'une quelconque évolution des lieux à ce sujet depuis le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2025 par [Z] [Y], à la demande de la commune du Mont Dore Celui-ci faisait état , sur l'emprise du Nakamal, de la présence d'une dalle en béton , sur laquelle repose une construction , désignée comme étant des sanitaires ainsi que la présence d'une roulotte ouverte vers l'extérieur, équipée d'un bardage décoratif et d'une avancée de toiture.

La Sci C4P, estime ne rien devoir au titre de l'astreinte. Pour asseoir son argumentation, elle produit le procès-verbal de constat dressé à sa demande par son huissier , le 24 avril 2025, ( soit antérieurement à l'ordonnance ayant prescrit les injonctions) lequel décrit les lieux en mentionnant " à 9 heures, je constate que les lots 137 et 139 , à l'endroit de l'établissement de nakamal, sont vides de toute construction ou installation, à l'exception de claustras en bois, et d'une petite dalle en béton de moins de 80 centimètre de hauteur et d'environ 5 mètres carrés de surface". L'auxiliaire de justice précise être revenu sur le site à 14 heures et avoir constaté, la présence de plusieurs tentes légères, de tables et de chaises, un conteneur sur roues et un bloc sanitaire double, fonctionnel.

La Sci, prétend comme en première instance qu'aucune de ces installations, ne peut être considérée, au regard de leur mobilité ou de leur superficie, comme "une construction" soumise au régime de l'autorisation de construire ou de la simple déclaration, au sens des articles PS 221-1 et PS 221-2 du code de l'urbanisme. En définitive, la société C4P affirme qu'elle n'était soumise à aucune obligation réglementataire, de sorte qu'aucun manquement à ladite règlementation ne peut lui être reproché.

Il n'y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé des injonctions faites à la débitrice, au terme d'une décision rendue le 26 juin 2024, aujourd'hui définitive.

Le juge des référés a énoncé, qu 'au regard du droit de l'urbanisme, la société C4P était à minima tenue de déclarer, le container utilisé pour l'exploitation du lakamal , s'agissant d'un aménagement dont la superficie est selon les termes retenus par la juridiction " incontestablement comprise entre six et 20 mètres carrés " de sorte que ce point ne peut plus être remis en cause devant la cour.

Ainsi, faute de justifier de l'enlèvement de l'ensemble des installations, et en particulier de la dalle en béton, et du bloc sanitaire il convient de constater l'inexécution au moins partielle des obligations mise à la charge de la société C4P par la juridiction des référés le 26 juin 2024.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

De la même manière, la société Sci C4P ne peut critiquer l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 26 juin 2024, d'avoir à déboucher et dépolluer la servitude de réseau pesant sur le lot 137 ni soutenir que l'eau s'écoule normalement en dépit des constatations faite par l'huissier, ni même tenter de justifier de la présence de l'eau "stagnante par des phénomènes naturels (marées et des fortes pluies).

Il ne saurait pas davantage expliquer l'engorgement de ce réseau à l'intérieur des limites de sa propriété, par l'obstruction d'une buse communale située en amont, ni par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de ne pas pouvoir se raccorder au réseau public d'assainissement, inexistant dans la zone.

Il lui appartenait en effet d'interjeter appel en temps utile de cette ordonnance.

Elle n'apporte la preuve d'aucune mesure effective de remise en état, ni d'aucune impossibilité technique faisant obstacle à l'exécution de son obligation d'entretien de la servitude à l'intérieur des limites de sa propriété.

Il convient de ramener la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions en la fixant à la somme de (180 x 5000) soit 900 000 francs pacifiques, pour tenir compte de l'exécution partielle intervenue en cours de procédure.

La Sci C4P succombe sera donc condamnée aux dépens d'appel.

Par voie de conséquence, elle est redevable envers la commune demandeur d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. CFP.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa le 28 mai 2025 ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 1 800 000 francs CFP

Et statuant à nouveau,

- Liquide à hauteur de 900 000 francs CFP, l'astreinte provisoire assortissant, aux termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, la condamnation prononcée à l'encontre de la Sci C4P

- Condamne la Sci C4P à payer à la commune du Mont Dore la somme provisionnelle de 900 000 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

- Condamne la société Sci C4P à verser à la commune du Mont Dore une somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne la SCI C4P aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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