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CA Pau, 20 juill. 2026, RG 26/00346


Vérifier : CA Pau, 20 juill. 2026, RG 26/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0e7f84f14adac9bb0be3

Texte de la décision

5,578 caractères

N° 26/2054

COUR D'APPEL DE PAU

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKGP

1ère CHAMBRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

Représentant : Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

Etablissement Public Administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentants : Maître Sophie CREPIN de la SELAS LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

S.A.S. POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU

[Adresse 1]

Représentants : Maître Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Société CPAM DU TARN

agissant pour le compte de la CPAM des HAUTES PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentant : Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉS

Page 2

PROCÉDURE

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, dans le cadre d'une instance opposant M. [F] [Q] à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, la S.A.S. Polyclinique de l'Ormeau, la CPAM des Hautes-Pyrénées, la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées et M. [H] [Y] :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le docteur [H] [Y] et s'est déclaré compétent,

- a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire à l'égard de M. [F] [Q],

- a réservé les droits de la CPAM du Tarn agissant pour la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- a débouté le docteur [Y] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d'indemnité de procédure,

- a mis les dépens à la charge de M. [Q].

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 6 février 2026.

En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026 (cf. bulletin de fixation du 10 février 2026).

Par conclusions remises et notifiées le 26 juin 2026, le docteur [Y] a demandé à la cour de prononcer son désistement d'instance d'appel et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2026, la S.A.S. Polyclinique de l'Ormeau demande à voir juger que le désistement sera parfait à la condition que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant et indique ne pas solliciter d'indemnité de procédure.

Par conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2026, M. [Q] indique accepter le désistement d'instance, ne pas solliciter d'indemnité de procédure et demande à la cour de statuer ce que droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2026, l'ONIAM demande à la cour de prononcer le désistement de l'appel initié par M. [M] et de le condamner aux dépens d'appel.

Par conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2026, la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, indique accepter le désistement formalisé par le docteur [Y] et demande à la cour de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

MOTIFS

En application de l'article 906-3 du C.P.C., le président de la chambre saisie dans le cadre d'une procédure à bref délai est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance et notamment un désistement d'appel.

Il convient de constater le désistement d'instance d'appel de M. [Y] et le dessaisissement subséquent de la cour, étant considéré que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté puisqu'aucun des intimés n'a formé un appel incident ou une demande incidente (que ne constitue pas une demande de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.).

M. [Y] sera condamné, en application de l'article 399 du C.P.C. aux dépens de l'instance d'appel, à défaut de justification d'une convention contraire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance d'appel et la CPAM du Tarn sera déboutée de ce chef de demande.

Page 3

PAR CES MOTIFS,

Le président de la 1ère chambre civile de la cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, sous réserve de l'exercice du recours prévu aux articles 906-3 et 913-8 du C.P.C.,

Constate le désistement par M. [H] [Y] de son instance d'appel et le dessaisissement subséquent de la cour,

Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à [Localité 3], le 20 juillet 2026

Le Président,

Patrick CASTAGNÉ

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