CA Pau, 20 juill. 2026, RG 25/03523
Vérifier : CA Pau, 20 juill. 2026, RG 25/03523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° 26/2051
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 25/03523 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQU
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la Mise en Etat de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
SOCIETE SARL [Y] [I] [Z], anciennement dénommée SARL [I] SERVICE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 390 546 208, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Maître Sophie CREPIN de la SELAS LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES
Page 2
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/03523 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQU ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2025 de la décision en date du 07 novembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Mont de Marsan ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées par RPVA le 26 juin 2026 aux termes desquelles la société [Y] [I] [Z] déclare se désister de son appel et sollicite qu'il soit statué que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés à l'occasion de la présente instance ;
Vu les observations transmises par RPVA le 02 juillet 2026 aux termes desquelles la S.A.R.L. Entreprise [F] et la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics confirme son accord pour que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés à l'occasion de la présente instance ;
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel (article 913-5-5° du C.P.C),
- que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du C.P.C.),
- que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement (article 403 du C.P.C.),
- que les dispositions des articles 396, 397 et 399 du C.P.C. sont applicables au désistement de l'appel (article 405 du C.P.C.).
Il convient en l'espèce de constater le désistement d'instance et d'action de la société [Y] [I] [Z], lequel ne nécessite pas l'accord des intimés en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Il convient dès lors de constater le désistement d'instance d'appel et d'action de la société [Y] [I] [Z], emportant extinction de l'instance d'appel, acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
Vu l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement, sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-6 du C.P.C.,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [Y] [I] [Z] emportant extinction de l'instance d'appel, acquiescement au jugement déféré et dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 5] le 20 juillet 2026
Le Magistrat chargé de la mise en état,
Patrick CASTAGNÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.