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CA Pau, 20 juill. 2026, RG 26/01964


Vérifier : CA Pau, 20 juill. 2026, RG 26/01964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/01964
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0e9984f14adac9bb1d5c

Texte de la décision

14,226 caractères

:N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01964 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNFC

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,

APPELANT

M. [G] X SE DISANT [J]

né le 12 Janvier 1993 à [Localité 1] (MACEDOINE)

de nationalité Macédonienne

Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 18 juin 2026, le préfet de la Vienne a décidé le placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [J], à l'égard duquel avait été pris le 19 octobre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par ordonnance du 24 juin 2026, non frappée d'appel, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, notifiée le 17 juillet 2026 à 15 h 20, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,

- déclaré la procédure diligentée contre M. X se disant [G] [J] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

M. X se disant [G] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration motivée datée du 20 juillet 2026, invoquant les moyens soulevés devant le premier juge (absence de perspective sérieuse d'éloignement, respect des obligations imposées dans le cadre d'une précédente assignation à résidence, situation familiale).

L'examen du recours a été fixé à l'audience du 20 juillet 2026 tenue en visio-conférence, l'annexe judiciaire près le C.R.A. d'[Localité 2] où M. X se disant [G] [J] a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil, Me Marcel, présent dans la salle d'audience de la cour.

Après vérification d'identité, M. X se disant [G] [J] a indiqué maintenir son recours en faisant état de l'impossibilité de régularisation de sa situation auprès des autorités macédoniennes, de son respect scrupuleux des termes d'une précédente assignation à résidence courant 2025 et de son enracinement familial, social, professionnel en France.

Le conseil de M. X se disant [G] [J] a été entendu en ses observations et demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la main-levée du placement en rétention, l'assignation à résidence de l'appelant, en faisant valoir l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement, le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

M. X se disant [G] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

L'appel, interjeté le lundi 20 juillet à 11h37 à l'encontre de la décision notifiée le vendredi 17 juillet à 15 h 20 est recevable au regard des dispositions combinées des articles R743-10 du CESEDA et 640 et 642 du C.P.C.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Ce texte ajoute que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 et que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose :

- que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives,

- que l'asssignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution,

- que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Au soutien de sa contestation de la décision de prolongation de la rétention, M. X se disant [G] [J] soutient tout d'abord qu'elle serait irrégulière au regard de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement, demeurant l'impossibilité de régularisation de sa situation administrative à l'égard de son pays d'origine liée à l'absence de déclaration de sa naissance auprès des autorités macédoniennes. Il expose ensuite que la rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale dès lors qu'il ne dispose d'aucune ancrage en Macédoine qu'il a quittée, avec ses parents, à l'âge de 2 ans.

Il doit être considéré :

- que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution,

- que M. X se disant [G] [J] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il ne justifie d'aucune démarche concrète auprès des autorités macédoniennes en vue d'obtenir un document d'identité ni d'une quelconque démarche de régularisation auprès des autorités françaises, invoquant simplement un vague projet de demande tendant à se voir octroyer le statut d'apatride,

- que des démarches ont été entreprises par l'autorité administrative qui a pris contact avec les autorités consulaires macédoniennes pour la délivrance d'un laissez-passer dès le 19 juin 2026 puis, devant leur refus, auprès des autorités consulaires bulgares, pays dont M. X se disant [G] [J] s'était un temps prévalu de la nationalité,

- que les conditions d'une prolongation de la rétention administrative sont ainsi réunies au regard des dispositions de l'article L 742-4-3°-A précité du CESEDA.

Le moyen tiré du caractère disproportionné de la rétention doit être apprécié (et relativisé) au regard de la situation effective de M. X se disant [G] [J], le premier juge ayant exactement retenu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a proféré des menaces verbales à l'encontre de ses deux enfants et que le juge aux affaires familiales a rendu en septembre 2025 une ordonnance de protection lui interdisant de se rendre au domicile de la mère de ses deux enfants et d'entrer en contact avec celle-ci, l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère et que M. X se disant [G] [J] ne justifie pas (non plus en cause d'appel) de sa contribution à leur entretien et leur éducation.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [G] [J] régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] pour une durée de 30 jours à compter de la fin de la première prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel M. X se disant [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juillet 2026.

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. X se disant [G] [J], à son conseil et à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Juillet 2026

Monsieur [G] X SE DISANT [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Jean william MARCEL, par mail,

Monsieur le Préfet de la VIENNE, par mail

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