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CA Pau, 16 juill. 2026, RG 25/03459


Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 25/03459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03459
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ea084f14adac9bb2156

Texte de la décision

5,532 caractères

N° -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

16 juillet 2026

Dossier N°

N° RG 25/03459 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJMY

Affaire :

[T] [C]

C/

[J] [E]

copie exécutoire délivrée à Me [E] le 16 juillet 2026.

Notification en LRAR aux parties :

AR signé par Mme [C] le :

AR signé par Me [E] le :

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 18 juin 2026,

Avec l'assistance d'Amélie TORRESAN, Greffier

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l' ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° T25/33

Comparante en personne

ET :

Maître [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défenderesse à la contestation, substituée à l'audience par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 23 décembre 2025, [T] [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier de [Localité 5] en date du 20 novembre 2025 qui saisi à sa requête a taxé à sa charge à la somme de 432 € les honoraires de Maître [E] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant le juge aux affaires familiales à l'encontre de [V] [P], son ancien concubin.

Dans cet acte, elle stigmatise l'immobilisme de l'avocat dans la diligence de la procédure.

À l'audience du 18 juin 2025, elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée, précise qu'elle a mandaté ce professionnel du droit pour deux procédures, l'une en fixation des droits du père de [H], l'autre en liquidation de la communauté issue du PACS conclu avec celui-ci ; elle précise avoir signé une convention d'honoraires avec la défenderesse, l'a dessaisie de son mandat le 23 avril 2025 et affirme qu'elle lui a accordé deux entretiens et a rédigé un projet de requête ; elle propose eu égard au volume des diligences accomplies et à l'inertie dont l'avocat a fait preuve dans la conduite de la procédure de fixer ses honoraires à 100 € TTC.

Maître [E] sollicite la confirmation de la décision attaquée et expose qu'elle a reçu à deux reprises la cliente, a échangé électroniquement avec elle, a procédé à l'étude du dossier, a rédigé une requête qu'elle lui a transmise.

SUR QUOI

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

           Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance déférée a été notifiée à [T] [C] le 29 novembre 2025.

Dès lors, le recours ayant été émis le 19 décembre 2025, il sera déclaré recevable.

Sur le fond

Il est constant que par acte sous seing privé en date du 5 mars 2025, [T] [C] a confié la défense de ses intérêts à Maître [E] pour la représenter dans une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan moyennant un honoraire de 1333 € TTC, cette convention dispose expressément qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les diligences effectuées sont rémunérées à hauteur de 100 € TTC de l'heure, dessaisissement intervenu le 23 avril 2025, une facture n° 24077 en date du 29 janvier 2025, d'un montant de 432 € ayant été émise et réglée par la demanderesse le 6 mars 2025.

Il convient donc d'apprécier les honoraires de l'avocat selon le volume et la nature des prestations accomplies au regard de la convention liant les parties.

Or, il est établi que ce professionnel du droit a reçu la cliente les 20 juin 2024 et 8 octobre 2024, que des échanges de mails sont intervenus entre les parties, l'avocat ayant rédigé une requête aux fins de saisir le juge aux affaires familiales.

Dès lors, au regard de ces diligences, les honoraires de l'avocat seront taxés à 432 € sans que cette juridiction soit compétente pour apprécier les fautes professionnelles de l'avocat.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirmons l'ordonnance n° T25/33 en date du 20 novembre 2025 prononcée par le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan et taxant à la charge de [T] [C] les honoraires de Maître [E] à la somme de 432 € (quatre cent trente deux euros).

Condamnons [T] [C] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sabine Tournemine Rémi Le Hors

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