CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 25/02743
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02743 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4P
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 12 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2023015034
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02743 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4P,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par M. [I] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2023015034;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 juin 2026 par la société BNP Paribas, intimée, demanderesse à l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 juin 2026 par M. [I] [Z], appelant, défendeur à l'incident ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
-condamné M. [I] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque BNP Paribas la somme de 34.959,01 euros au titre du prêt n°601 146-18, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% l'an à compter du 31 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ;
-condamné M. [I] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque BNP Paribas la somme de 97.500 euros au titre du prêt n°601 172-37;
-condamné M. [I] [D] à verser à la banque BNP Paribas la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [I] [D] aux dépens, dont ceux de greffe,;
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Le 20 août 2025 , M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 23 février 2026, M. [I] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 22 mai 2026, il a été débouté de sa demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-constater que les causes du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de droit n'ont pas été exécutées;
-constater que M. [I] [D] échoue à démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ;
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
-condamner M. [I] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir que :
- à ce jour, malgré l'exécution provisoire M. [I] [D] n'a procédé à aucune exécution des causes du jugement, même partielle ;
-il ne démontre pas avoir pris attache avec elle afin d'envisager un commenement d'exécution;
- M. [I] [D] se borne à reprendre les éléments déjà soumis à l'appréciation du premier président, qui ont été jugés insuffisants pour apprécier le caractère manifestement excessif à son égard résultant de l'exécution du jugement déféré ;
- les seuls éléments nouveaux attestent d'une reprise d'activité professionnelle, qui constitue une évolution favorable de sa situation économique et démontrent l'existence de revenus réguliers;
-il s'abstient de communiquer sa déclaration 2026 sur les revenus 2025, ses relevés bancaires, l'état de ses éventuels comptes d'épargne, placements ou biens immobiliers, ainsi que tout document permettant d'apprécier l'étendue réelle de ses charges et de son patrimoine ;
- concernant ses charges, le loyer invoqué sur le justificatif produit ne correpond pas à l'adresse figurant sur l'avis d'imposition de 2025;
- les éléments produits ne permettent pas d'apprécier utilement la situation actuelle de l'appelant ni de caractériser l'existence de conséquences manifestements excessives à son égard résultant de l'exécution du jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions d'incident, M. [I] [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
-débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] réplique que :
-par une ordonnance du 22 mai 2026, le premier président a cru devoir le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors même qu'il présentait des moyens sérieux au soutien de sa demande ;
- il a été considéré à tort qu'il rapportait des éléments anciens concernant sa situation, alors même qu'il avait produit le dernier avis d'imposition disponible à la date de l'audience et ses derniers bulletins de paie ;
- ces éléments récents et concrets justifient le fait que l'exécution de la décision déférée emporterait des conséquences manifestement excessives ;
-en 2024, il bénéficiait de l'allocation d'aide retour à l'emploi puisqu'il a été licencié en décembre 2023 ;
-il paie un loyer de 681,26 euros par mois ;
-selon sa déclaration d'impôts de 2025, il a perçu 14.750 euros de revenus en 2024 ;
-en 2026, il perçoit un salaire mensuel de 2.220 euros ;
-il est dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées excédant un montant total de 135.000 euros,
-il ne bénéficie ni de revenus, ni d'un patrimoine lui permettant d'assurer cette exécution ;
-la défendresse est un établissement bancaire.
MOTIFS
1) Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, l'appelant a sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel de bénéficier d'une suspension de l'exécution provisoire . Sa demande a été rejetée au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement excessif attaché à l'exécution de la décision déférée.
Cependant, la demande en radiation du rôle de l'affaire ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères que celle tendant à arrêter l'exécution provisoire sur laquelle a statué le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes en référé, par une décision dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée (2e Civ., 11 juin 2026, pourvoi n° 24-11.444).
L'appelant verse aux débats, pour justifier de sa situation personnelle, une attestation de Pôle emploi du 5 janvier 2024 qui fait état de la fin de son contrat de travail au 22 décembre 2023. Son avis d'imposition de 2025 mentionne des revenus salariaux et assimilés de 20 126 euros pour l'année 2024. S'il a retrouvé un emploi en juillet 2024, ses bulletins de paie pour janvier et février 2026 font apparaître un salaire modeste de 2 200 euros par mois.
Les documents les plus récents produits montrent que l'appelant a changé d'adresse si bien qu'il n'est pas établi qu'il s'acquitte toujours d'un loyer de 681 euros. Toutefois, contrairement à l'avis d'imposition de l'année précédente, le dernier avis d'imposition produit, de 2025 pour l'année 2024, ne fait plus état de revenus fonciers.
Dans ces circonstances et eu égard au montant de l'ordre de 133.000 euros des condamnations prononcées à son encontre en principal, l'appelant justifie suffisamment de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il convient, par conséquent, de débouter la société BNP Paribas
de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
2) Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la société BNP Paribas de sa demande de radiation de l'affaire n°25/02743 du rôle de la cour d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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