CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 25/03215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/03215 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXKB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024J380
Association ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES P HOTOGRAMMETRE Association immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500 669 270, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat au barreau de GERS
APPELANT
S.A.R.L. S.F.B.E. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°493 631 873, dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03215 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXKB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026 , les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2025 par l'APGTP - Association du Paritarisme Géomètre Topographes Photogrammètre - à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2024J380;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 mars 2026 par la société SFBE, intimée, demanderesse à l'incident ;
Vu les pièces transmises par la voie électronique le 18 juin 2026 par la société SFBE ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juillet 2024,
-débouté l'APGTP de sa demande en paiement,
-condamné l'APGTP à payer à la société SFBE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la décision,
-condamné l'APGTP à payer à la société SFBE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejetté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamné l'APGTP aux dépens de l'instance.
Le 8 octobre 2025, l'APGTP a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société SFBE demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-ordonner, pour défaut d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'APGTP par le jugement du 11 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, la radiation de l'appel régularisé le 7 octobre 2025 par l'APGTP, enrôlé devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (RG 25/03215);
-condamner l'APGTP à régler à la société SFBE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par courriel du 18 juin 2026, la société SFBE a fait état des réglements effectués par l'APGTPles 25 mars 2026 et 15 avril 2026, tout en indiquant qu'elle souhaitait maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'exécution tardive de la décision signifiée le 3 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce de Nîmes a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes et signifié le 3 octobre 2025 avant d'en faire appel le 8 octobre 2025. Cependant, par deux virements effectués les 25 mars 2026 et 15 avril 2026, elle s'est finalement acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en versant la somme totale de 7.615,16 euros à l'intimée.
L'appelante ayant exécuté le jugement, il ne saurait être procédé à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
2) Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. En revanche, l'appelante supportera les dépens de l'incident qui était justifié lorsqu'il a été formé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la société SFBE de sa demande de radiation de l'affaire 25/03215 du rôle de la cour d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'APGTP aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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