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CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 25/03187


Vérifier : CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 25/03187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/03187
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0edb84f14adac9bb467d

Texte de la décision

12,021 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/03187 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXH6

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2024003561

S.A.S. MAT'AL Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

APPELANT

S.A.R.L. [F] [R] société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS sous le numéro 921 211 561, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03187 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXH6,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 par la société Mat'Al à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2024003561;

Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société [F] [R], intimée, demanderesse à l'incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société Mat'Al, appelante, défenderesse à l'incident ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment :

-dit que la SARL [F] [R] est fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Mat'al,

-débouté la société Mat'al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamné la société Mat'al à reprendre les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés dans le rapport d'expertise contradictoire du 11 juin 2024 et dans le procès-verbal de constat du 13 septembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,

-condamné la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al le solde des factures impayées dans les 15 jours suivant l'achèvement des reprises susvisées,

-condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 2.914,31 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mat'Al aux entiers dépens dont ceux de greffe.

Le 7 octobre 2025, la société [F] [R] a interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société [F] [R] demande au conseiler de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-débouter la société Mat'Al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

-condamner la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Mat'Al aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [F] [R] expose que :

-la société Mat'Al demeure tenue de s'exécuter au titre des condamnations prononcées à son encontre, soit de régler la somme de 2.914,31 euros augmentée des intérêts au taux légal de 135,69 euros, de payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal de 37,52 euros et de supporter les dépens,

-la société Mat'Al n'a pas repris les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés et ce malgré l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenue le 10 septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société Mat'Al demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

-débouter la société [F] [R] de sa demande de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

-juger que les causes du jugement ont été exécutées,

-juger que par l'effet de la compensation légale, la société [F] [R] est débitrice de la somme de 7.044,15 euros TTC,

-débouter, en conséquence, la société [F] [R] de sa demande de radiation, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-condamner la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Mat'Al fait valoir que :

-suite au jugement, elle a adressé plusieurs courriers à la société [F] [R] pour exécuter l'obligation de faire mise à sa charge,

-son courriel du 24 juillet 2025 proposait plusieurs dates d'interventions, demandant de ne pas signifier le jugement, dans l'attente de la finalisation des travaux de reprise,

-l'avocat de la société [F] [R] répondait qu'il se rapprocherait de sa cliente et n'a fourni aucune réponse,

-le jugement a été signifié le 10 septembre 2025, faisant courir le délai d'appel et celui de la liquidation de l'astreinte,

-la société Mat'Al a adressé un courrier officiel le 16 septembre 2025 dans lequel elle notifiait qu'elle interviendrait le 22 septembre 2025 pour faire le tour des travaux à reprendre sur la base du listing,

-la boucherie était fermée le 22 septembre 2025,

-le 6 octobre 2025 a eu lieu une pré-visite permettant de lister en présence d'un commissaire de justice les travaux à reprendre,

-la société Mat'Al est intervenue mais elle n'a pas pu finir son intervention car elle devait commander une pièce de rechange à un fournisseur,

-la société Mat'Al, après accord des parties, a adressé un courrier officiel du 7 novembre 2025 à la société [F] [R] indiquant qu'elle interviendrait une dernière fois le 19 novembre 2025,

-la société Mat'Al, par courrier du 19 décembre 2025, a écrit qu'elle interviendrait le 23 février 2026

-lors de l'intervention du 23 février 2026, la pièce envoyée par le fabricant était mal soudée, ce qui a justifié la fixation d'une nouvelle date,

-le 20 avril 2026, un constat a été dressé, dont il ressort que la société Mat'Al a procédé à la levée des réserves, exception faite de trois réserves de nature esthétique ; le technicien a constaté la nécessité de changer le transformateur de la banque réfrigirée, il a proposé une ultime intervention à une date ultérieure en attendant la livraison de la pièce,

-la société [F] [R] a refusé l'intervention de la société Mat'Al, le 8 juin 2026, en raison d'indisponibilité personnelle, rendant la levée totale des réserves à cette date impossible,

-la société Mat'Al a donc exécuté les termes du jugement concernant l'obligation de faire qui a été mise à sa charge car elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour s'exécuter mais se trouve dans l'impossibilité de finaliser en raison d'une cause étrangère, soit le refus du client de la laisser intervenir

-le tribunal a mis à la charge de chaque partie une obligation de paiement, par jeu de la compensation, c'est la société [F] [R] qui est débitrice des sommes à devoir,

-la société [F] [R] n'a pas sollicité le règlement des sommes arrêtées par le tribunal puisqu'il ressortait du jugement rendu qu'un compte devait être fait entre les parties, une fois les travaux exécutés.

MOTIFS

1) Sur la demande de radiation

L'instance devant le tribunal de commerce d'Aubenas a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'occurrence, il ressort des courriers échangés entre les parties qu'après qu'il ait été procédé à un constat contradictoire, le 6 octobre 2025, par un commissaire de justice de la liste des travaux à reprendre, la société Mat'al en a effectué une partie mais qu'elle n'a pas pu les achever, en raison de la nécessité de commander une pièce de rechange. La société Mat'al est à nouveau intervenue le 20 avril 2026 et il a été procédé par la société [F] [R] à la levée des réserves, à l'exception de trois réserves de nature esthétique. Il a été également constaté qu'il fallait changer le transformateur de la banque réfrigérée, dans le cadre de la maintenance. La société [F] [R] a déclaré que ses représentants n'étaient pas disponibles à la date du 8 juin 2026 proposée par la société Mat'al, si bien que cette dernière a dû reporter son intervention au 14 septembre 2026.

Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Il n'entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de dire si la société Mat'al a été dans l'impossibilité de s'exécuter en raison d'une cause étrangère, à savoir le refus de la société [F] [R] qu'elle intervienne le 8 juin 2026.

En l'état, la créance de la société Mat'al sur la société [F] [R] au titre du solde des factures impayées ne présente pas de caractère exigible, le tribunal de commerce ayant autorisé la société [F] [R] à suspendre le paiement desdites factures tant que toutes les reprises de travaux n'étaient pas achevées. La société Mat'al est donc mal fondée à se prévaloir d'une compensation pour ne pas exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre alors que les travaux lui incombant n'ont pas été intégralement exécutés.

Il convient, par conséquent, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

2) Sur les frais de l'incident

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mat'Al supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire 25/03187 du rôle de la cour d'appel,

Disons qu'elle pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Mat'Al aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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