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CA Nimes, 20 juill. 2026, RG 26/00731


Vérifier : CA Nimes, 20 juill. 2026, RG 26/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00731
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ee484f14adac9bb4c1b

Texte de la décision

12,843 caractères

Ordonnance N°727

N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAAW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

17 juillet 2026

[U]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026, notifiée le même jour à 19h08 concernant :

M. [Y] [U]

né le 19 Décembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juillet 2026 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 26/03419 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 16h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [U] le 18 Juillet 2026 à 15h30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [V] [T] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Y] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [Y] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 18 mars 2026.

Le 18 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la même préfecture qui lui a été notifié le 18 juin 2026 à 19 heures 08.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [U] le 22 juin 2026 et confirmée en appel le 25 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 16 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juillet 2026 à 16 heures 27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30.

A l'audience, Monsieur [Y] [U] :

- Indique être père de deux enfants français, que son épouse est enceinte de ses 'uvres d'un 3° enfant et qu'elle doit accoucher dans un peu plus de deux mois, que placé sous contrôle judiciaire il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 29 octobre 2026, qu'il dispose d'un hébergement chez un cousin de sa mère à Marseille dans le 15° arrondissement, son épouse étant en attente d'un logement et qu'il a remis au centre de rétention son passeport certes périmé depuis 2023.

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat

-fait valoir une atteinte au droit de Monsieur [Y] [U] à recours effectif en ce que l'intéressé a déposé le 16 avril 2016 un recours en contestation auprès du Tribunal administratif de Marseille contre l'obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2026 et que le 16 juillet 2026 les autorités ont voulu mettre à exécution à la mesure d'éloignement alors la procédure d'éloignement est suspendue jusqu'à ce que le juge administratif statue, aucune audience devant le tribunal administratif n'étant pour l'heure fixée et le tribunal administratif n'ayant pas été informé par la Préfecture du placement en rétention de Monsieur [Y] [U].

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

Sur l'information donnée au tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [Y] [U]

Il résulte de l'article L-911-1 et L-921-4 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 heures depuis la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018). cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (1° Civ, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374).

C'est à juste titre que Monsieur [Y] [U] soutient que le moyen tenant au défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif saisi, avant le placement en rétention, du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 mars 2026, doit être déclaré recevable au titre de l'article L.743-11 du code précité dans la mesure où cette diligence, prescrite sans délai, aurait pu être accomplie au cours de la rétention, cette notification représentant une diligence conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code précité.

Dans ce contexte, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre une mesure d'éloignement, peut rendre la procédure irrégulière.

Or, il résulte de la jurisprudence que':

- l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1° Civ, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374)

- il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le Préfet a, ou non, affecté la la durée du maintien en rétention (1° Civ , 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960)

En l'espèce, Monsieur [Y] [U] justifie avoir déposé le 16 avril 2026 un recours en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 mars 2026. La préfecture a été avisée de ce recours dès le placement en rétention. Dès lors le défaut de notification du placement en rétention de Monsieur [Y] [U] par l'autorité administrative au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté susvisé, compte tenu des dispositions expresses de l'article L.921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le délai pour statuer imparti à cette juridiction et à ses conséquences sur l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement, constitue un défaut de diligence qui a nécessairement affecté la durée de la rétention de ce dernier.

Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Y] [U]';

Il y a lieu en conséquence de constater l'irrégularité de la procédure, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de Monsieur [Y] [U] et de lui rappeler qu'il a reçu notification le 18 mars 2026 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [U]

LUI RAPPELONS qu'il a reçu notification le 18 mars 2026 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 mars 2026

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 20 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Y] [U], pour notification par le CRA,

Me Philippa DEBUREAU, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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