CA Orleans, 19 juill. 2026, RG 26/02236
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JUILLET 2026
Minute N° 618/2026
N° RG 26/02236 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HONV
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2026 à 12h09
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [R]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [A] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame [S]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 à 12h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2026 à 10h20 par Monsieur X se disant [Z] [R] ;
Après avoir entendu :
- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [Z] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. X se disant [Z] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 16 juin 2026.
Par une ordonnance du 16 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet 2026 à 10h20, M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [R] soulève les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;
- l'absence de production de l'arrêté portant assignation à résidence précédemment notifié et le procès-verbal de carence en lien avec cette assignation à résidence ;
- l'absence de délégation de signature du signataire de la requête ;
- l'incompatibilité de sa santé avec la rétention ;
- l'absence de perspectives d'éloignement.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens tirés de l'absence de délégation de signature permettant de signer la requête aux fins de prolongation, de l'absence des pièces relatives à une précédente assignation à résidence, des problèmes de santé de M. [R] et des diligences réalisées.
A l'audience, l'avocat de M. [Z] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de la [Localité 3] a formulé des observations écrites reçues le 18 juillet 2026 à 14h40 et n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, le premier juge a relevé à bon droit que l'auteure de la requête, Mme [V] [G], disposait d'une délégation de signature selon arrêté du 30 avril 2026 lui permettant de signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire visé à l'article précédent. Il a également relevé à juste titre que l'administration n'avait pas à justifier dans ce cas de l'indisponibilité du délégant.
Il apparaît par ailleurs que la préfecture a joint à sa requête les pièces relatives à ses diligences, à savoir la demande de reconnaissance consulaire de M. [R] adressée au consulat tunisien le 16 juin 2026, outre des relances des 7 et 10 juillet 2026.
Le registre communiqué contient les deux dates de visite médicale du 7 juillet 2026 et de déplacement au CHR d'Orléans le 9 juillet 2026.
Enfin, les pièces relatives à une précédente décision d'assignation à résidence et le procès-verbal de carence évoqué par M. [R] ne constituent pas des pièces justificatives utiles à ce stade de la rétention et alors qu'il a été précédemment statué sur la situation de M. [R] au regard de l'assignation en résidence de l'année 2025 lors de l'examen de la première demande de prolongation.
Les moyens tirés de l'absence de délégation de signature, de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et de l'absence de pièces relatives à une assignation à résidence antérieure ne sont donc pas fondés et sont rejetés.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283).
En l'espèce, M. [Z] [R] fait valoir qu'il a un trou au nivau du tibia, prend des médicaments à cause de la douleur, marche avec des béquilles et que la prolongation de sa rétention est incompatible avec son état de santé. Il produit à l'appui de ses déclarations un document hospitalier révélant une entrée à l'hôpital pour chute le 9 juillet 2026 et des certificats médicaux des 1, 7 et 9 juillet 2026 lui prescrivant des antidouleurs.
Le préfet de [Localité 3], constatant cette situation médicale déjà présente avant le début de la mesure, relève dans l'arrêté de placement que M. [R] ne démontre pas que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins en Tunisie.
Il n'apparaît pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et M. [R], qui bénéficie d'un traitement, est également suivi au niveau médical, comme le registre actualisé le mentionne, et a été amené au centre hospitalier à la suite de sa chute.
En tout état de cause, des médicaments ont été prescrits et il paraît dès lors important de rappeler qu'ils doivent être donnés conformément aux prescriptions médicales.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [Z] [R] fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Au cas d'espèce, M. [Z] [R] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 16 juin 2026.
L'autorité préfectorale a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention sur les fondements d'une menace à l'ordre public, de l'absence de production d'un document d'identité, assimilable à une perte de document de voyage et à une obstruction à l'exécution d'une décision d'éloignement et du défaut de délivrance des documents de voyage.
Aucune pièce produite par la préfecture ne permet de retenir que M. [R] constituerait une menace à l'ordre public, la préfecture mentionnant que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, ce qui ne saurait suffire sans justificatif à l'appui.
En revanche, M. [Z] [R] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage.
L'absence de tout document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Le 2° critère prévu par l'article L. 742-4 du CESEDA aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] est donc rempli.
L'autorité administrative a en outre saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance le 16 juin 2026 par courriel à 17h37, lesquelles ont accusé réception de la demande, ce que l'indication d'une assignation à résidence dans cette lettre d'accusé réception ne remet pas en cause, et les a relancées les 7 et 10 juillet 2026. Elle a donc effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités consulaires.
Le 3° critère de l'article précité est ainsi également rempli.
Enfin, s'agissant d'une seconde demande de prolongation, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, a fortiori au regard de la réponse de prise en charge de la demande, formulée par le consulat tunisien fin juin 2026.
Le moyen doit être rejeté.
Dès lors, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [R] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame [S], à Monsieur X se disant [Z] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Johanna TECHER Xavier GIRIEU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 :
Madame LE [X] [N], par courriel
Monsieur X se disant [Z] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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