CA Orleans, 20 juill. 2026, RG 26/02248
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026
Minute N° 623/2026
N° RG 26/02248 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h36
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B] [M] [L]
né le 08 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
ayant pour conseil Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 20 juillet 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [M] [L] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2026 à 18h41 par Monsieur LE PRÉFET DU CHER ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2026 pris par Monsieur LE PRÉFET DU CHER portant assignation à résidence de Monsieur [K] [B] [M] [L], notifié à ce dernier le jour même à 20h36
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour constate que l'arrêté de placement, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 18 juillet 2026 , et notifiée le jour même; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur LE PRÉFET DU CHER
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [B] [M] [L] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU CHER et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juillet 2026 :
Monsieur [K] [B] [M] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU CHER , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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