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CA Orleans, 19 juill. 2026, RG 26/02244


Vérifier : CA Orleans, 19 juill. 2026, RG 26/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/02244
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0f1084f14adac9bb6b29

Texte de la décision

15,277 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 JUILLET 2026

Minute N° 620/2026

N° RG 26/02244 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOA

(5 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juillet 2026 à 11h37

Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008

né le 15 Mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur [R]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 11h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à CONAKRY (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008

dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2026 à 17h31 par Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,

- Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008

en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

M. [Q] [A] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 19 mai 2026.

Par une ordonnance du 17 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [A] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet 2026 à 17h31, M. [Q] [A] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en détention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [A] [E] soulève les moyens suivants :

- l'illégalité de sa rétention, liée à sa minorité ;

- l'insuffisance de diligences de l'administration.

A l'audience, l'avocat de M. [Q] [A] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel outre l'absence de perspectives d'éloignement.

Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique n'a formulé aucune observation écrite et n'était pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce, il apparaît que la signataire de la requête, Mme [M] [H], a délégation de signature selon arrêté du 9 avril 2026 et que les pièces justificatives utiles accompagnent la requête.

Celle-ci est donc recevable.

Sur l'état de minorité

Il est constaté que M. [Q] [A] [E], né le 15 mars 2004, n'apporte aucun élément nouveau quant à son état de minorité et depuis qu'il déclare être M. [B] [S], ce que le premier juge a justement relevé. Il est précisé que, lors de l'audience devant le premier juge, M. [E] a affirmé avoir 14 ans et être né le 1er janvier 2012, et que la question de son état de minorité a été abordée lors de la première prolongation, ainsi que lors de la deuxième prolongation, au cours de laquelle il était noté par le juge qu'il disait être né le 25 juin 2008. Devant nous, il indique être M. [P] et être né en 2012, sans toutefois produire d'élément utile pour étayer ses propos. Il déclare être en mesure de produire son acte de naissance et, après recherches pendant l'audience sur son téléphone, fait état d'un document au nom de M. [P] né le 1er janvier 2012 et présent sur son téléphone, sans que le document ait pu être fourni.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Le conseil de M. [Q] [A] [E] fait valoir que les diligences sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Au cas d'espèce, M. [Q] [A] [E] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 18 mai 2026.

L'autorité préfectorale a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention sur le fondement d'une menace à l'ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage.

La fiche pénale produite à l'appui de la requête permet de constater que M. [Q] [A] [E] a été condamné, le 1er octobre 2024, par le tribunal pour enfants de Béthune, pour des faits d'agression sexuelle et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, à une peine de 8 mois d'emprisonnement, le début d'exécution de sa peine étant fixé le 10 janvier 2026.

Cette condamnation unique, dont la peine a été exécutée juste avant le placement en rétention, suffit, par la gravité de l'infraction principale et cette exécution récente, à établir que la menace à l'ordre public demeure actuelle et réelle à justifier la prolongation de la rétention de l'intéressé.

L'autorité administrative a en outre saisi les autorités consulaires guinéennes via l'UCI le 4 mai 2026 d'une demande de reconnaissance, complétée le 11 mai 2026 au regard de l'identité ensuite déclarée par M. [E] et de l'information du placement en rétention le 19 mai 2026. Le consulat de Guinée a ensuite été relancé les 10 juin 2026 et 3 juillet 2026. Enfin, l'autorité administrative est en attente d'une audition consulaire programmée le 6 août 2026. Elle a donc effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités consulaires.

Le 3° critère de l'article précité est ainsi également rempli.

En outre, il est certain que le rendez-vous du 6 août 2026 constitue uniquement un rendez-vous d'identification, cependant le report du rendez-vous précédent n'est pas le fait de l'autorité administrative et il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [E] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [Q] [A] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [A] [E] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R], à Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008

et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Johanna TECHER Xavier GIRIEU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 :

Monsieur [R], par courriel

Monsieur [Q] [A] [E], alias [E] [J] [A], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [I], né le 01/12/2005 ; alias [E] [J] [A], né le 15/03/2005 ; alias [P] [C], né le 31/12/2000 ; alias [S] [B], né le 25/06/2008

, copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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