CA Douai, 19 juill. 2026, RG 26/01083
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SC [S] [M] [N]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 19 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [M] [N]
né le 08 Août 1988 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [D] interprète en langue lingala, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juillet 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 juillet 2026 à 15h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 juillet 2026 à14 h 05 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2026 à 17 h 07 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] [N] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 13 juillet 2026 notifiée à 18h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2026 à 15h09 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [M] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 à 18h30.
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [M] [N] du 17 juillet 2026 à 14 h 05 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [M] [N] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut d'interprète lors de l'audience et soulève le nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, le premier juge a dûment relevé que l'étranger qui ne justifiait d'aucun domicile stable ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'étranger ne se trouve caractérisée et aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de l'audience devant le premier juge
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté considérant que l'intéressé avait été en mesure de répondre aux questions posées lors de l'audience après s'être fait rappeler le droit de bénéficier d'un interprète, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Ainsi, le procès-verbal de notification du placement en retenue du 13 juillet 2026 à 9h25 mentionne que M.[S] [M] [N] comprend le français. Il n'a à aucun moment exprimé le besoin d'être assisté par un interprète au cours de la procédure et a signé l'intégralité des procès-verbaux qui lui ont été présentés, de sorte qu'il en comprenait la teneur.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises par courrier du 13 juillet 2026, transmis par courriel le 14 juillet 2026 à 09h30, et a adressé une demande de routing le 14 juillet 2026 auprès du pôle éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SC
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [S] [M] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [M] [N] le dimanche 19 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 19 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026
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