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CA Douai, 19 juill. 2026, RG 26/01086


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Date
19/07/2026
Numéro
26/01086
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f140484f14adac9be1a1d

Texte de la décision

8,569 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SF M. [X] [C]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 19 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C]

né le 30 Juin 2002 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [R] [W] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3]

ayant pour avocat, Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS représentant la SELARL CENTAURE AVOCATS.

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juillet 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 juillet 2026 à 14h15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juillet 2026 à notifiée à 10h20 à M. [X] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2026 à 13h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 20 mai 2026 notifié à 14h40.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2026 à 10h20 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [C] du 17 juillet 2026 à 13h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête de la préfecture pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.

Suivant courriel du 18 juillet 2026 à 11h04, le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, la requête de la préfecture du 16 juillet 2026 est fondée sur l'attente du vol et du laissez-passer consulaire que les autorités consulaires pakistanises qui ont reconnu l'appelant à la date du 15 juillet 2026 ont prévu de délivrer.

La préfecture justifie avoir demandé un nouveau routing le 15 juillet à 10h41 avec la précision que le laissez-passer consulaire pouvait être délivré contre le routing après la réception du courriel de l' UCI reçu à cette date à 10h11l'informant de la reconnaissance de M. [X] [C] par son pays d'origine.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [R] [W]

Le greffier

N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [C] le dimanche 19 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le dimanche 19 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026

N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SF

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