CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05681
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Texte de la décision
N° RG 26/05681 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75D
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
[X]
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [K] [X]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
Monsieur le PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans sans assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans prise le 29 mai 2026.
Suivant requête du 16 juillet 2026 reçue au greffe le 16 juillet à 15 heures 02, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 juillet 2026 reçue au greffe le 16 juillet 2026 à 14 heures 20, M. [K] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Rhône.
Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 14 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des procédures,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Déclarons recevable la requête de M. [K] [X],
Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [K] [X] irrégulière,
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Déclarons la requête en prolongation de rétention recevable,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA.
Le juge a retenu une erreur d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention au motif en substance':
Qu'un procès-verbal de carence pour les dates des 04 et 08 juin 2026 est versé en procédure et concernant une assignation à résidence qui aurait été notifiée le 1er juin 2026 alors que de toute évidence, M. [X] se trouvait encore au centre de rétention à cette date, la mesure ayant été levée par décision judiciaire le 2 juin 2026'; que cet arrêté n'est pas produit, non plus que sa notification et qu'il n'est donc pas possible pour le juge d'examiner les conditions dans lesquelles M. [X] a été informé de son assignation';
Qu'il est admis par l'administration qu'un nouvel arrêté d'assignation à résidence, cette fois-ci produit, a été édicté le 15 juin 2026, alors qu'elle ne pouvait ignorer le non-respect de la mesure en cours';
Que si M. [X] a été de nouveau interpellé et placé en garde à vue, il convient de souligner que la procédure a été classée sans suite et il n'est pas non plus établi que l'intéressé n'ait pas respecté la nouvelle assignation à résidence'; que dès lors, aucun élément de nature à porter une appréciation différente sur la situation de M. [X] n'est intervenu depuis le placement sous assignation à résidence de ce dernier le 15 juin 2026'; que d'ailleurs, dans sa décision, l'administration reprend, concernant la situation administrative et pénale de M. [X], les mêmes éléments dont elle avait connaissance le 15 juin 2026 lorsqu'elle a pris le nouvel arrêté d'assignation à résidence';
Qu'en outre, elle indique que l'intéressé ne justifie pas de la stabilité de son adresse, alors que celui-ci se trouvait en garde à vue, mesure au cours de laquelle les possibilités de communication vers l'extérieur sont restreintes, et qu'il a pourtant déclaré la même adresse que celle figurant sur le jugement correctionnel du 02 octobre 2025 versé en procédure.
Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 17 heures 05, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, avec demande d'effet suspensif de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, en faisant valoir':
Que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis le placement sous assignation à résidence du l5 juin 2026, l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé le 13 juillet 2026 pour des faits de détention de stupéfiants et de recel de vol constituant précisément un élément nouveau postérieur à cette assignation de nature à porter une appréciation différente sur sa situation et à caractériser tant la menace pour l'ordre public que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
Que les mises en cause pénales successives de l'intéressé alors même qu'il se trouvait sous assignation à résidence démontrent que cette mesure est insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement de sorte que le placement en rétention était l'unique moyen d'en assurer l'exécution effective, sans aucune erreur d'appréciation ni aucun défaut d'examen de la situation personnelle ne puisse être retenu ;
Qu'en jugeant le contraire, le premier juge a substitué sa propre appréciation à celle de l'autorité préfectorale;
Que par ailleurs, M. [K] [X] ne dispose d'aucune garantie de représentation à défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire français et de son comportement constituant une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 18 heures 40, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [K] [X] à disposition de la justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30.
A cette audience, M. [K] [X] était assisté par son avocat.
M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la déclaration d'appel de M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe à l'appel du parquet.
Le conseil de M. [K] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
M. [K] [X], qui a eu la parole en dernier, a fait valoir qu'il a toujours respecté les assignations à résidence et que si la [Etablissement 1] ne veut plus de lui, il demandera à sa tutelle de lui prendre un billet d'avion pour partir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 17 juillet 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur les moyens de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la prise en compte de la vulnérabilité':
Le ministère public demande l'infirmation de la décision de première instance en faisant valoir la parfaite régularité de la procédure de placement en rétention concernant Monsieur [X]. Il souligne que l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de détention de stupéfiants et de recel de vol. Il en conclut que la menace à l'ordre public est caractérisée. Il ajoute que Monsieur n'a aucun document d'identité et ne justifie pas de la stabilité de son adresse et souligne l'imprécision de sa mémoire quant a ses médicaments, l'établissement dans lequel il suit des soins ce qui permet de douter de la sincérité de ses propos.
En réponde aux conclusions du conseil de Monsieur [X], il fait valoir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas poursuite qu'on doit estimer que l'intéressé n'est pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il estime que la mesure de protection pour majeur est insuffisante pour prouver que Monsieur serait dans une situation de fragilité telle qu'il ne pourrait être placé en CRA.
M. le Préfet du Rhône s'associe pleinement aux réquisitions du Parquet Général et ajoutant qu'il y a une très forte atteinte à l'ordre public dans ce dossier en l'état d'une OQTF avec une interdiction de retour de 10 ans, confirmée par le tribunal administratif. Il conteste l'erreur d'appréciation retenu par le premier juge en considérant que l'assignation à résidence du 1er juin 2026 n'est pas une pièce utile car elle est sans incidence sur la régularité du placement en rétention le 13 Juillet 2026 qui repose sur des faits postérieurs. Au demeurant, il souligne que l'arrêté d'assignation à résidence du 15 juin 2026 figure bien au dossier. Il juge curieux que le premier juge ait estimé qu'aucun fait nouveau ne justifie le placement en CRA puisque le placement en garde à vue le 12 juillet 2026 constitue un fait nouveau.
M. [K] [X] fait valoir, par la voie de son conseil, que les arrêtés d'assignation à résidence sont nécessaires à la régularité de la procédure transmise par la préfecture et qu'en l'absence de tel justificatif, il y a une erreur d'appréciation. Il relève que le pv de carence figurant au dossier concerne une assignation à résidence qui n'est pas justifiée et qu'à l'inverse, il n'y a pas de PV de carence pour l'assignation à résidence du 15 juin 2026. Il considère dans ces conditions qu'il n'est pas établi que les assignations à résidence n'aient pas été respectées et que cela constitue une erreur d'appréciation.
Il fait ensuite valoir que son état de vulnérabilité, démontré par son placement sous curatelle renforcée, n'a pas été pris en compte. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance contestée.
Sur ce,
L'article L.741-10 du CESEDA confie au juge judiciaire la compétence de statuer sur la légalité du placement en rétention administrative.
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 retient que M. [K] [X] n'a pas respecté les deux assignations à résidence prises par arrêtés des 2 juin et 15 juin 2026 et il est renvoyé à un procès-verbal de carence du 10 juin 2026.
Figure d'abord au dossier communiqué par la préfecture l'arrêté d'assignation à résidence du 15 juin 2026 dont, en l'absence de procès-verbal de carence postérieur, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été respecté.
Figure ensuite au dossier communiqué par la préfecture un procès-verbal de carence établi le 10 juin 2026 faisant état du non-respect par M. [X] d'un arrêté d'assignation à résidence du 1er juin 2026. Or et comme exactement retenu par le premier juge, cet arrêté n'est pas produit, outre que la date du 1er juin est manifestement erronée puisque M. [X] était en centre de rétention entre le 29 mai et le 2 juin 2026, date à laquelle le juge judiciaire a refusé de prolongé cette rétention puisque le curateur du retenu n'en avait pas été prévenu.
A la lueur de ces éléments, le non-respect des assignations à résidence antérieures, fondant la décision de placement en rétention, n'est pas établi.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 retient que M. [K] [X] ne pourrait pas justifier de la stabilité de son hébergement alors pourtant qu'il s'agit de l'adresse que l'intéressé déclare de manière constante depuis plusieurs années, celle-ci étant mentionnée dans les décisions du juge des tutelles de 2023 et, la si la préfecture n'en disposait pas, dans le jugement correctionnel figurant à son dossier. En tant que de besoin, la réalité de cet hébergement est justifiée par un avis d'échéance émis par une structure dénommée «'AMLI le trait social'»
Enfin, les faits pour lesquels M. [X] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2026, suite à son contrôle sur un point de deal en possession de produits stupéfiants qu'il déclare avoir acheté pour sa consommation personnelle et d'un téléphone qu'il déclare avoir acheté 400€, ne caractérisent aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, ces faits sont sans lien avec le droit au séjour de l'intéressé et ne disent rien de sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que M. le Préfet du Rhône n'invoque pas utilement de tels faits pour considérer qu'une menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA serait caractérisée.
Pour le surplus, l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 se fonde sur l'absence de justification de moyens de subsistance et sur le passé pénal de l'intéressé alors que ces mêmes éléments permettaient une assignation à résidence antérieurement de sorte que le premier juge a exactement retenu que M. le Préfet du Rhône ne justifiait d'aucun élément nouveau emportant une appréciation différente de celle l'ayant conduit à placer M. [X] sous assignation à résidence.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'erreur d'appréciation alléguée quant à la vulnérabilité du retenu, c'est à bon droit que le premier juge a relevé une erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de M. Le Préfet du Rhône dès lors que les pièces produites n'établissent pas que l'assignation à résidence qui était alors en cours n'était pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement de M. [K] [X] dont le recours contre la décision d'éloignement vient d'être rejeté par le tribunal administratif.
La décision attaquée est en conséquence confirmée et la requête en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours est en tant que de besoin rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que par ordonnance du 17 juillet 2026, l'appel du procureur de la République de [Localité 1] a été déclaré recevable,
Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [K] [X],
Rappelons à M. [K] [X], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français sans sans assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans prise le 29 mai 2026.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI
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