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CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05671


Vérifier : CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2026
Numéro
26/05671
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f141184f14adac9be1b2c

Texte de la décision

8,418 caractères

N° RG 26/05671 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q74S

Nom du ressortissant :

[I] [E]

[E]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [E]

né le 09 Mars 1993 à [Localité 1] (LIBYE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [C] [M], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 juin 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 janvier 2026.

Par ordonnance du 21 juin 2026, confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de 26 jours.

Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 14 heures 22, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 14 heures 09, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 12 heures 44, M. [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour d'infirmer et de prononcer sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30.

M. [I] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.

Le conseil de M. [I] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [I] [E], qui a eu la parole en dernier, se défend d'être délinquant, affirmant qu'il a été incarcéré pour un vol et qu'il a compris qu'il doit respecter la loi et les policiers.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel formé par M. [I] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Il convient de déclaré cet appel recevable.

Sur le bien-fondé de l'appel':

M. [I] [E] estime que les diligences entreprises par l'administration sont insuffisantes au regard du fait le juge judiciaire a le devoir de vérifier que la rétention n'excède pas un temps strictement nécessaire à l' éloignement qui doit dans tous les cas demeurer une perspective raisonnable. Il considère en effet qu'en envoyant un courrier recommandé à l'Administration libyenne distribué le 29 juin, soit onze jours après son arrivée au centre de rétention, la préfecture n'apporte pas la preuve de diligences suffisantes pour organiser mon départ.

M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé 20 Fois, il a une ITF de 5ans, il a été placé en GAV pour séquestration. Il en conclut que la démonstration est faite que M. [I] [E] ne s'intègre pas du tout en France.

Il ajoute que les diligences nécessaires à son éloignement vers le pays dont il est le ressortissant ont été effectuées très tôt, les planches d'empreintes ayat été communiquées et l'administration étant dans l'attente d'une réponse.

Sur ce,

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':

«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon l'article L.731-1, l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention, suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône qui figurent au dossier consistent d'une part, en une demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités consulaires libyennes par un courriel du 18 juin 2026, doublé par une lettre recommandée du 24 juin 2026 et, d'autre part, en une relance par courriel du 1er juillet 2026. La demande initiale étant intervenue le lendemain du placement en rétention de M. [I] [E], l'intéressé n'est pas fondé en son grief de tardiveté des diligences entreprises pour procéder à son éloignement, d'autant moins que rien ne permet de penser que les autorités consulaires libyennes ne tiendraient compte que des demandes formulées par lettre recommandée. En réalité, cet envoi recommandé ne visait qu'à transmettre diverses pièces dont un jeu d'empreintes et une planche photographique, sans nullement emporter que la précédente demande par courriel n'aurait pas été prise en compte.

Par ailleurs et en l'état d'une relance réalisée le 1er juillet 2026, l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires libyennes ne suffit pas, à ce stade à démontrer l'absence de perspective d'éloignement d'autant que M. [I] [E] se déclarant de nationalité libyennes, les diligences dont il est justifiées sont utiles à son éloignement.

Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, ces seuls motifs suffisent à justifier la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de 30 jours.

En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [E], est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [E],

Confirmons l'ordonnance attaquée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

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