CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05655
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Texte de la décision
N° RG 26/05655 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q73U
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
[C] [B] LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 17 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [I] [A], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [B] LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 mai 2026, M. le Préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint Étienne du 29 octobre 2025.
Par ordonnances des 22 mai et 16 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [D] pour les durées respectives de 26 et 30 jours.
Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 15 heures 16, M. le Préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 14 heures 18, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 10 heures 58, M. [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l'infirmer et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [L] [D] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. le Préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [L] [D] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [L] [D] estime d'abord que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la mesure où les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire, ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie.
Il oppose ensuite l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie rendant illusoire d'obtenir un laissez-passer dans les trente prochains jours.
M. le Préfet de la [Localité 4] demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [L] [D] constitue une menace pour l'ordre public en l'état d'une ITF définitive dont il fait l'objet. Il ajoute que l'intéressé ne disposant pas de titre d'identité ou de transport, la demande de laisser-passer consulaire a été faite par LRAR avec des relances à plusieurs reprises.
Il considère que les considérations se rapportant aux perspectives d'éloignement relèvent de la politique ce dont il n'y a pas lieu de tenir compte, sauf à constater que les traités internationaux obligent théoriquement l'Algérie à répondre et qu'en tout état de causes, les relations diplomatiques sont fluctuantes.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture de la [Localité 4] qui figurent au dossier consistent uniquement en une demande de laisser-passer consulaire du 21 mai 2026, ainsi que des relances les 3, 17 et 30 juin 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes. Ainsi, il s'est écoulé plus de 15 jours sans aucune diligence au jour de la requête en prolongation présentée au juge judiciaire par M. Le Préfet de la [Localité 4]. Cette situation, conjuguée à l'absence de toute réponse apportée à ces demandes, emporte que les perspectives d'éloignement de M. [L] [D] ne peuvent plus être considérées comme raisonnables.
Par ailleurs, il n'est évoqué aucune autre condamnation pénale que celle prononcée le 29 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé. Or, le jugement correspondant n'est pas produit, non plus que des éléments issus de l'enquête pénale mais seul figure au dossier le rôle d'audience, lequel ne renseigne pas sur les circonstances de cette infraction. Dans ces conditions, il n'est suffisemment établi que le comportement de M. [L] [D] constituerait une menace à l'ordre public de nature à caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au contraire, l'intéressé déclare vouloir quitter le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet de la [Localité 4] en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], qui doit en conséquence être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D],
Infirmons l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à ordonner la troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D],
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [D],
Rappelons à M. [L] [D], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint Étienne du 29 octobre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI
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