CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05685
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Texte de la décision
N° RG 26/05685 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75H
Nom du ressortissant :
[O] [Q]
[Q]
C/
[F] [H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Q]
né le 21 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au CRA 2
Représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 29 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment condamné M. [O] [Q] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Suite à sa levée d'écrou, le préfet de la Savoie a ordonné, le 18 juin 2026, le placement de M. [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 22 juin 2026, confirmée en appel le 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Q] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à 14h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la requête du préfet de la Savoie en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q],
- ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2026 à 09h53, M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de ma rétention. Que par ailleurs, il n'est à aucun moment pris en compte ma situation au regard du fait que je me suis déclaré de nationalité marocaine, d'où mon refus de me rendre auprès des autorités consulaires algériennes».
Par courriel adressé le 18 juillet 2026 à 12h12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA et les a invitées à faire part avant le 19 juillet 2026 à 9h00 de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations adressées par l'avocat de M. [Q],
Vu les observations adressées par l'avocat du préfet de la Savoie le 18 juillet 2026 à 20h09, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la préfecture a fait toutes les diligences mais s'est heurtée à l'obstruction de M. [Q] qui n'a pas de passeport et entretient le doute sur sa nationalité.
MOTIVATION
L'appel de M. [Q], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le premier juge M. [Q] n'a fait valoir aucun moyen irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [Q] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage mais se déclarant de nationalité algérienne, elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 juin 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire,
- l'intéressé s'étant également déclaré de nationalité marocaine, elle a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines et les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur d'une demande d'identification par empreintes digitales auprès de [Localité 4],
- elle est dans l'attente du résultat de ses demandes,
- par courrier électronique du 8 juillet 2026, le consulat d'Algérie a demandé que l'intéressé soit auditionné le 15 juillet 2026, mais M. [Q] a refusé de se présenter.
La réalité de ces diligences et le refus de M. [Q] de se présenter devant le consulat d'Algérie sont établis par les pièces du dossier et ne sont d'ailleurs pas utilement contestés par M. [Q] dans sa déclaration d'appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme dans cette déclaration, sa situation a bien été prise en considération par la préfecture puisque les autorités consulaires marocaines ont également été saisies le 18 juin 2026.
La contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [Q],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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