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CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05658


Vérifier : CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2026
Numéro
26/05658
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f143184f14adac9be1e45

Texte de la décision

7,587 caractères

N° RG 26/05658 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q73Z

Nom du ressortissant :

[F] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [M]

né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

PREFET DE LA DROME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 juin 2026, M. le Préfet de la Drôme a ordonné le placement de M. [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 7 février 2026 par M. le Préfet de l'Ardèche.

Par ordonnance du 21 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours.

Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 14 heures 22, M. le Préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 14 heures 22, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 11 heures 25, M. [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour d'infirmer et de prononcer sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30.

M. [H] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. le Préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [H] [M], qui a eu la parole en dernier, a précisé que ses empreintes avaient été prises il y a une dizaine de jours.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel formé par M. [H] [M] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Il convient de déclaré cet appel recevable.

Sur le bien-fondé de l'appel':

M. [H] [M] considère les diligences entreprises par l'administration sont insuffisantes au regard des exigences du règlement Dublin et de sa qualité de demandeur d'asile en Suisse. Il précise que le 16 juin 2026, il avait indiqué à la préfecture qu'il avait introduit une demande d'asile en Suisse et il en conclut que la Préfecture devait donc le passer à la borne EURODAC et envisager une reprise en charge vers la Suisse au regard de sa qualité de demandeur d'asile.

M. le Préfet de la Drôme demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les conditions posées par L.742-4 du CESEDA sont remplies. Il relève que l'intéressé n'a jamais demandé l'asile en France, ni même l'asile en Suisse qui en fait est seulement une parade pour bloquer la procédure d'éloignement. Il considère qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'administration ait saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines puisqu'elle n'a aucune certitude sur l'identité de monsieur qui se dit algérien.

Sur ce,

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':

«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture de la Drôme figurent au dossier et la circonstance que M. [H] [M] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ayant été contactées, outre une relance adressée aux autorités algériennes le 6 juillet 2026.

Par ailleurs, M. [H] [M] justifie avoir informé la préfecture de la Drôme, dès son arrivée au centre de rétention, qu'il avait fait une demande d'asile en Suisse. Il produit en effet le courriel qu'il a fait parvenir à cette préfecture le 17 juin 2026 à 14 heures 56 par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES. Dans le cadre de la présente procédure, M. le Préfet de la Drôme ne conteste pas la réception de ce courriel, sans expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas cherché à vérifier immédiatement cette information au moyen de la borne EURODAC centralisant les demandes d'asile enregistrées par les pays de l'union européennes et par certains pays non-membres, dont la Suisse.

Cela étant, M. [H] [M] indique à l'audience que ses empreintes ont été prises il y a une dizaine de jours, ce qui établit suffisamment que la demande d'asile en Suisse alléguée est en voie d'être vérifiée.

Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, la décision ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [M],

Confirmons l'ordonnance attaquée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

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