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CA Orleans, 20 juill. 2026, RG 26/02246


Vérifier : CA Orleans, 20 juill. 2026, RG 26/02246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/02246
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f143984f14adac9be1f31

Texte de la décision

5,309 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026

Minute N° 622/2026

N° RG 26/02246 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOC

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h47

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [O] [M] [F]

né le 23 Janvier 1997 à [Localité 1] (CONGO) (99), de nationalité congolaise,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me ALAGAPIN-GRAILLOT substituant Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2026 à 09h59 par Monsieur [O] [M] [F] ;

Après avoir entendu :

- Me ALAGAPIN-GRAILLOT en sa plaidoirie,

- Monsieur [O] [M] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

La cour constate, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ni sur le fond de la requête, que Monsieur [M] [F] s'est vu dans l'impossibilité d'exercer ses droits en rétention administrative durant un délai de cinq heures, entre le moment de son placement en rétention le 13 juillet 2026 à 18h10 et le moment où il a été informé de l'étendue de ses droits et donc mis en situation de les exercer effectivement, ce qui cause un grief évident.

En l'espèce, le choix par l'autorité administrative d'un centre de rétention très éloigné du lieu où se trouvait Monsieur [M] [F] et nécessitant des délais de route importants, alors même qu'un CRA plus proche existait, ne peut justifier d'avoir ainsi différé la possibilité d'exercice des droits du retenu garanti par la loi, outre le fait qu'il aurait pu se les voir notifier à [Localité 3] avec possibilité de les exercer durant le transport (appels téléphoniques par exemple') et non pas seulement à son arrivée à [Localité 2].

Dès lors l'ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la rétention ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau,

CONSTATE l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative,

ORDONNE en conséquence la mise en liberté de M. [M] [F] [O],

DIT n'y avoir lieu à mesure de surveillance et contrôle,

RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE , à Monsieur [O] [M] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Charles PRATS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 juillet 2026 :

M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE, par courriel

Monsieur [O] [M] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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