CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03997
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
PREFET DE POLICE
représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [X]
né le 03 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, ayant pris des conclusions
LIBRE,
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle de visioconférence du Mesnil-[Q] , convoqué au centre de rétention du Mesnil [Q], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE DE PARIS enregistré sous le N° RG 26/03698 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERR5 et celle introduite par le recours de M. [U] [X], enregistrée sous le N° RG 26/03699, faisant droit au moyen soutenu in limine litis, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [U] [X] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [X], rejetant la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [X] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [U] [X] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 22h47, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juillet 2026 à 11h49 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi présent en salle de visioconférence du Mesnil-[Q] ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 15 juillet 2026 à 12h43
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [X] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [X], né le 3 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction de territoire français du 10 avril 2025.
Le 10 juillet 2026, M. [U] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [X] au motif que la procédure est irrégulière, en ce qu'en l'absence de tout élément factuel et objectif pouvant laisser supposer la commission d'un éventuel délit en flagrance, l'interpellation et le contrôle routier à l'encontre de l'intéressé sont irréguliers.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'au regard des conditions du contrôle routier et des constatations effectuées notamment l'absence de banquette arrière et la présence d'un couteau noir dans la portière du conducteur lorsque ce dernier est descendu du véhicule, les policiers ont invité l'intéressé à ouvrir le coffre du véhicule et il n'a pas manifesté d'opposition. Dans ce sens, le contrôle en état de flagrance est régulier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu que M. [U] [X] a été interpellé suite à un contrôle effectué en application de l'article 78-2-2 du code de procédure civile sans qu'il ne soit justifié d'une réquisition du procureur de la République et en l'absence d'élément factuel et objectif pouvant laisser supposer la commission d'un éventuel délit de flagrance, la présence d'un couteau, à l'origine du contrôle d'identité, n'ayant été découverte que suite à la décision irrégulière de procéder à la visite du véhicule.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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