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CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03954


Vérifier : CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/03954
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f146384f14adac9be236d

Texte de la décision

8,637 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03954 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWN

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Q] [J]

né le 23 Août 2001 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

demeurant Chez M. [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions

LIBRE,

non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N° RG 26/03682 et celle introduite par le recours de M. [Q] [J] enregistrée sous le N° RG 26/3681, déclarant le recours de M. [Q] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Q] [J] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [J] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [P] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2026, à 23h48, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 11h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 13 juillet 2026 à 11h24 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Q] [J], né le 23 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 4 juin 2021.

Le 10 juillet 2026, M. [Q] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a joint les deux procédures, dit irrégulière la décision de placement en rétention, dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonné la mise en liberté de M. [Q] [J] au motif que l'arrêté de placement en rétention ne contient pas de motivation suffisante et spécifique quant aux deux précédentes mesures de rétention, lesquelles ne retenaient pas la menace à l'ordre public, étant précisé que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'assignation à résidence administrative antérieure à ce placement.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Il n'est pas nécessaire que les précédentes mesures de placement soient fondées sur la menace à l'ordre public ;

Le placement en rétention est suffisamment motivé par la menace à l'ordre public et le fait que l'intéressé s'est soustrait à son arrêté d'expulsion ;

L'intéressé présente un risque de fuite, s'étant soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, ayant refusé de les exécuter et ne dispose pas de garanties de représentation.

MOTIVATION

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Il ressort de l'ensemble de ces textes que le principe demeure la liberté et que le placement en rétention ne peut se justifier que dès lors qu'il est établi que l'étranger n'entend pas se conformer spontanément à la mesure d'éloignement.

En l'espèce, c'est par une appréciation pertinente qu'il convient d'adopter sans réserve que le premier juge a considéré que la rétention excédait la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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