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CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/03988


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Date
15/07/2026
Numéro
26/03988
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f146b84f14adac9be2515

Texte de la décision

4,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3V

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F]

né le 19 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 14 juillet 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[B]

Informé le 14 juillet 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 17h36, par M. [L] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.

Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 11 juillet 2026 à 13 heures 45 a été adressée au greffe le 13 juillet 2026, à 17 heures 36, soit après envrion 48 heures et alors que le délai imparti expirait le 13 juillet à 13h45 en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

L'association Groupe SOS Solidarité fait valoir une circonstance en ce que des agents de police auraient refusé aux étrangers l'accès au bureau de lassoiciation dans la matinée du 13 juillet.

A la supposer établie, cette circonstance ne constitue pas une circonstance insurmontable qui aurait empêché le dépôt d'une déclaration d'appel entre le 11 juillet après-midi et le 12 juillet au soir. En effet, aucune disposition ne fait obstacle à ce que des déclarations d'appel soient déposées les samedis, dimanches et jours fériés, les associations ne pouvant opposer à l'adminisatration leurs propres horaires de convenance.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 juillet 2026 à 10h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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