T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026003748
Vérifier : T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026003748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS MENAPS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
22/12/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS MENAPS
[Adresse 1] SIREN : 847 758 968
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [R] [V] Mandataire judiciaire : la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [I] [X] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 02/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 15.06.2026 l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l'audience du 04.06.2026, l'affaire a été renvoyée au 02.07.2026 puis au 09.07.2026, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS MENAPS représentée par Monsieur [T] [F], président, assisté de Me VALADE, Avocat au Barreau de Toulouse,
Me [V], administrateur judiciaire,
la SELARL [I] [X] prise en la personne de Me [I] [X], ès qualités,
Monsieur DU LAC, juge commissaire.
L'administrateur judiciaire a exposé :
que les salaires du mois de juin 2026 ont été réglés ce matin,
qu'il existe de nouvelles dettes car les cotisations sociales des mois de mars avril mai pour environ 20000 euros ne sont pas réglées, celles de juin seront exigibles en juillet,
que la société a indiqué qu'il y avait des perspectives d'encaissement avec notamment l'administration fiscale qui a validé la somme de 650000 euros au titre d'un crédit impôt recherche datant de 2024 et que le CIR 2025 représentait 370000 euros,
que dans ce contexte, l'administrateur judiciaire a indiqué ne pas s'opposer au renvoi sollicité par le dirigeant.
Le Mandataire judiciaire s'est déclaré défavorable au renouvellement de la période d'observation car même si les salaires de juin ont été réglés, les cotisations sociales sont impayées depuis mars 2025, que l'on a aucune visibilité à court ou moyen terme.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral s'est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Me VALADE pour la société a relevé que le renvoi avait été accordé pour permettre à la société de régler les salaires de juin 2026 ce qui a été fait ce matin, que dès lors il est sollicité de pouvoir poursuivre l'activité indiquant que l'administration fiscale venait de valider la somme de 650000 euros au titre du CIR 2024 et que le CIR 2025 représentait la somme de 370000 euros, qu'il a bon espoir de percevoir le CIR 2024 dans les prochains jours, qu'en outre le délai permettrait aussi de poursuivre les contentieux en concurrence déloyale qui sont en cours.
Le ministère public a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 30.06.2026 et du mandataire judiciaire en date du 03.07.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le dirigeant a procédé au règlement des salaires du mois de juin 2026,
* qu'il a indiqué attendre le versement par l'administration fiscale du montant total ou partiel du CIR 2024 qui a bien été validé par cette dernière, ce qui permettrait de reconstituer une partie de la trésorerie et de régler les dettes nouvelles,
* que par ailleurs, une action judiciaire est en cours pour concurrence déloyale en vue de procéder à des saisies concernant trois sociétés,
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS MENAPS, avec toutefois un retour très rapide devant le tribunal afin de constater ou non l'encaissement des sommes attendues et de statuer sur les suites de la procédure.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS MENAPS
[Adresse 1] SIREN : 847 758 968
pour une durée de six mois.
Fixe au
03/09/2026 à 10:00
la date à laquelle Monsieur [T] [F], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de sa situation de trésorerie et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.