T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026L02843
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Texte de la décision
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02843
GREFFE N° 2025J01713
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE KIMERA GAMESOFT SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Délibérée par Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, Xavier BIANNE, François ARDONCEAU, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KIMERA GAMESOFT SAS, identifiée sous le n° 910 202 175 RCS BORDEAUX (2022 B 1028), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'édition de jeux électroniques et activités annexes, nommé [M] [I] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 3 juin 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL PHILAE, ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société KIMERA GAMESOFT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société KIMERA GAMESOFT SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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