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T. com. 5906, 20 juill. 2026, n° 2026002589


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Date
20/07/2026
Numéro
2026002589
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f521984f14adac9c6d97c

Texte de la décision

12,643 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

N° de R.G : 2026002589

N° PC : 2026-68

Nature :

RJ SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT DE L'[I] (SE2A) – PLAN DE CESSION

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Monsieur Bruno VEERMAN et Monsieur Jean-Marie WATTELIER, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE

: Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, substitut du Procureur de la République

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Monsieur Bruno VEERMAN et Monsieur Jean-Marie WATTELIER, juges,

MIS EN DELIBERE LE : 06/07/2026

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du

20 juillet 2026

et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 9 février 2026, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements formalisée auprès du greffe le 5 février 2026 par Monsieur [R] [U] gérant, au bénéfice de la SARL société d'expertise comptable et d'audit de l'avesnois (SE2A)

Ce jugement a désigné :

Monsieur [A] [D], en qualité de Juge Commissaire,

La SELARL [T] [L] et JPh. [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité de Mandataire Judiciaire,

La SELARL [E] & Associés, prise en en la personne de Maître [X] [E], en qualité de Commissaire-Priseur,

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2025.

Par jugement du 30 mars 2026 le tribunal a autorisé SE2A a poursuivre son activité et désigné la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance.

L'Administrateur Judiciaire a lancé un appel d'offres de cession et fixé au lundi 1er juin 2026 à 12 heures, la date limite de dépôt des propositions.

Deux propositions émanant des sociétés [Q] [P] [I] et IN EXTENSO NORD DE FRANCE ont été formulées dans le délai fixé et déposées au greffe par l'Administrateur Judiciaire.

Une troisième proposition émanant de la société FITECO a été adressée à l'Administrateur Judiciaire hors délai.

À la demande de l'Administrateur Judiciaire et à la diligence de Monsieur le Greffier, le débiteur, le représentant des salariés, les mandataires de justice, le contrôleur et les cocontractants ont été convoqués pour l'audience du 6 juillet 2026.

Les candidats à la reprise ont été invités par l'Administrateur Judiciaire à se tenir à la disposition du tribunal lors de l'audience du 6 juillet 2026.

Le Ministère Public a été informé de la procédure et invité à se présenter à l'audience, s'agissant d'une procédure avec présence du Ministère Public obligatoire.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport écrit le 19 juin 2026 et un second le 3 juillet 2026

Le 26 juin 2026, le Mandataire Judiciaire a déposé un rapport écrit en vue de cette audience.

Le Juge Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 23 juin 2026 aux termes duquel il est favorable au plan de cession

LES FAITS :

La société SE2A a été constituée dans les années 2000 afin de développer une activité d'expertise comptable.

Elle rencontre des difficultés qui s'expliquent par une perte importante de clients au cours de l'année 2025 qui auraient suivi un collaborateur démissionnaire.

Un rythme de facturation défaillant et une mauvaise gestion du compte clients ont engendré des tensions de trésorerie, contraignant le dirigeant à solliciter la protection du tribunal.

À l'ouverture de la procédure, SE2A employait 6 salariés, effectif réduit au jour de l'audience à 3 salariés dont un alternant pour lequel le contrat arrive à son terme le

31 juillet 2026.

Au regard des performances réalisées par le cabinet, il a été décidé de lancer un appel d'offres afin d'éviter la liquidation judiciaire sèche de la société. Cet appel d'offres a été lancé par l'Administrateur Judiciaire et la date limite de dépôt des propositions fixée au 1er juin 2026 à midi.

L'AUDIENCE :

À l'audience du 6 juillet 2026, ont été entendus en chambre du conseil, hors la présence des candidats à la cession :

Maître [Y] [N],

Administrateur Judiciaire associé de R&D, qui a présenté la situation de la société de SE2A ainsi que le contenu des trois offres de reprises.

Il précise que les offreurs sont des cabinets d'expertise comptable reconnus et sérieux dans la région.

Il indique que les offres sont finalement assez poches, notamment sur le volet social, et qu'elles seront départagées au regard du prix de cession et du projet de chaque candidat.

Dans ces conditions, il émet un avis favorable à l'offre de [Q] [P] [I] dont il précise qu'une condition suspensive devra être levée.

Maître [Z] [J]

, Mandataire Judiciaire, estime que l'offre émanant de FITECO doit être écartée car elle a été adressée hors le délai fixé par l'Administrateur Judiciaire.

Il confirme que les offres de [Q] [P] [I] et IN EXTENSO NORD DE FRANCE sont émises par des cabinets d'expertise comptable qui ont pignon sur rue, qui permettent de préserver les emplois et d'assurer l'accompagnement des clients.

Dans ces circonstances, il émet un avis favorable à l'offre de [Q] [P] [I] pour laquelle il précise avoir perçu un virement de 50 K€, lequel devra être complété à hauteur de 4K€.

Monsieur [R] [U] partage l'avis des organes de la procédure.

Monsieur [V] [W]

, représentant des salariés de la SARL SE2A, précise que les salariés ont une préférence pour l'offre de la société [Q] [P] [I].

Monsieur [M] [S],

représentant de l'ordre des experts-comptables indique qu'il n'a pas d'observation sur la cession au regard de la qualité des trois offreurs.

Monsieur [F] [B], représentant de la société STNI,

cocontractant indique ne pas avoir d'observation.

Madame [K] [G], bailleresse

indique ne pas avoir d'observation étant précisé que le contrat de bail n'est pas repris elle souhaite pouvoir obtenir la restitution des locaux rapidement.

Le Président invite les offreurs en chambre du conseil à tour de rôle.

Intervient d'abord

Monsieur [C] [H]

, dirigeant d'IN EXTENSO NORD DE FRANCE, indique que son projet de reprise repose sur une volonté de renforcer la présence de son cabinet sur le territoire. Il précise que les salariés repris bénéficieront d'un accompagnement et d'une formation continue au sien de la structure. Il confirme par ailleurs l'engagement de ne pas solliciter le remboursement des acomptes versés à la procédure.

Intervient ensuite

Maître [O] [OD]

, avocat de [Q] [P] [I] qui donne de plus amples précisions sur le projet de reprise ; il confirme lever les dernières conditions suspensives et qu'il n'entend pas solliciter le remboursement des acomptes encaissés par la procédure.

Par ailleurs, il indique qu'une convention sera conclue avec la société HFB SOCIETE PARTICIPATION EXPERT COMPTABLE (société holding de Monsieur [U]) ce qui permet d'assurer la pérennité de cette société et de sécuriser le contrat de travail de cette société.

Monsieur [FM] [HO]

, dirigeant de [Q] [P] [I], indique que la reprise s'inscrit dans une logique de développement. Il insiste notamment sur l'importance du volet social dans le cadre de la reprise.

Après ces exposés et hors la présence des candidats repreneurs, le Tribunal donne la parole à

Madame le Substitut du Procureur de la République

, laquelle est favorable à l'offre de [Q] [P] [I] dont elle estime qu'elle est plus avantageuse. Elle précise également que cette offre permet de préserver l'emploi de la salariée de la société holding.

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Attendu que l'article L 642-5 du Code de Commerce dispose : « (…) le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution (…) » ;

Attendu que l'offre de reprise de [Q] [P] [I] est socialement parfaite puisqu'elle permet de préserver l'intégralité des emplois, et financièrement plus favorable aux créanciers que la liquidation judiciaire sèche de la SARL SE2A ;

Attendu que l'offreur justifie d'une expertise indéniable dans le domaine d'activité, qu'il dispose des autorisations nécessaires à cet effet et que son projet est financé.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

OUI

Madame le substitut du Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle est favorable à l'arrêté du plan de cession au bénéfice de la société [Q] [P] [I]

VU le projet de plan de cession déposé par l'Administrateur Judiciaire ;

VU le rapport écrit du Juge-Commissaire en date du 23 juin 2026 ;

VU les articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce ;

PREND ACTE

de la levée des conditions suspensives assortissant l'offre de reprise de la société [Q] [P] [I] ;

ÉCARTE l'offre de la société FITECO, irrecevable car hors délai ;

ÉCARTE l'offre de la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE ;

RETIENT

l'offre de la société [Q] [P] [I] dans les termes qui suivent ;

ARRÊTE

la cession du fonds de commerce de la SARL SE2A – SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT DE L'[I], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 432 397 743, dont le siège social est sis à HAUTMONT (59330), au profit de la société [Q] [P] [I] société immatriculée au registre du commerce de VALENCIENNES sous le numéro 500 833 397 dont le siège social est situé [Adresse 1] à FEIGNIES (59750) ;

ORDONNE

par conséquent la cession des actifs incorporels et corporels au prix de 54.000 € HT, réparti ainsi :

Éléments incorporels : 50.000 € HT

Éléments corporels : 4.000 € HT

PREND ACTE

de la consignation du prix de cession par virement réalisé entre les mains du Mandataire Judicaire dont le complément de 4K€ a été versé dans le cadre du délibéré, ce dont le Mandataire Judiciaire a justifié ;

ORDONNE

le transfert judiciaire au visa de l'article L 642-7 du Code de Commerce des contrats liés aux communications à savoir :

ORANGE BUSINESS SERVICES

SFR

PREND ACTE

de la conclusion d'une convention avec la société HFB SOCIETE PARTICIPATION EXPERT COMPTABLE ;

ORDONNE

le transfert des deux salariés à l'effectif au jour de la pris en jouissance au bénéfice du cessionnaire, dans les conditions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, l'alternant en poste à ce jour voyant son contrat s'achever le 31 juillet prochain ;

RENVOIE

pour le surplus à l'offre du 1er juin 2026 et à ses améliorations ;

FIXE

l'entrée en jouissance au 1er août 2026 à zéro heure, date de transfert du risque, mais dit que la propriété des actifs cédés ne le sera qu'au complet paiement du prix et à la signature des actes de cession ;

DIT

que l'activité sera exercée sous la seule responsabilité du cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance, en conformité des dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce ;

DIT

que le choix du ou des rédacteurs des actes de cession, dont le coût sera exclusivement supporté par le cessionnaire, reviendra à l'administrateur judiciaire chargé de passer lesdits actes ;

DIT

que l'acte de cession devra être signé dans les quatre mois de l'entrée en jouissance, soit au plus tard le 1er décembre 2026 et qu'à défaut l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal de la difficulté, celui-ci ayant dès lors la possibilité de désigner tel rédacteur d'actes qu'il lui plaira et dont les honoraires seront supportés par le cessionnaire ;

DIT

que le cessionnaire assurera gracieusement la conservation des archives de la SARL SE2A et apportera son concours gracieux aux organes de la procédure pour la finalisation de la cession ;

MAINTIENT

la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité d'administrateur judiciaire pour tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et, notamment la signature des actes translatifs de propriété des actifs cédés ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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