T. com. 6001, 16 juill. 2026, n° 2025002717
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
1.
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Emmanuelle GREVOT, associée du Cabinet CBG, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant la SCP THEMES AVOCATS, [Adresse 2].
D'une part.
ET :
La SARL AGENCE CONSEIL EMBALLAGES « A.C.E », ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante, non représentée.
D'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS
à l'audience du 9 avril 2026 :
PRESIDENT de l'audience : Monsieur Frédéric FAUVAUX.
JUGES : Messieurs Jean-François FLAUD et Franck FLOCH.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE
: par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 16 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Monsieur Frédéric FAUVAUX, Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 6 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ciaprès dénommée la BPRP) a accordé à la SARL AGENCE CONSEIL EMBALLAGES « A.C.E » (ci-après dénommée la société ACE) un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 15.000 € avec un taux d'intérêts de 0,25 % l'an, remboursable en un an, avec faculté d'amortissement sur une période additionnelle maximale de 5 ans.
Par lettre AR du 24 octobre 2023, la BPRP a mis en demeure, sous peine de déchéance du terme, la société ACE d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 1.456,44 € correspondant 5 échéances impayées.
Par lettre recommandée avec AR du 27 décembre 2023, la BPRP s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure la société ACE d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 10.421,39 €.
Par lettre recommandée AR du 8 octobre 2023, la BPRP, par la voie de son conseil, a réitéré sa mise en demeure.
C'est dans ces conditions que, par acte du 10 octobre 2025, la BPRP a fait assigner la société ACE devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les somme de :
* 10.720,65 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à celle de plaidoirie du 9 avril 2026.
A la barre, la BPRP sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
De son côté, la société ACE n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu qu'il est bien justifié que, par contrat du 6 mai 2020, la BPRP a consenti à la société ACE un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 15.000 € avec un taux d'intérêts de 0,25 % l'an, lequel contient une clause de déchéance du terme en cas d'impayé à échéance.
Attendu que la BPRP, après mise en demeure en date du 24 octobre 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec AR du 27 décembre 2023.
Attendu, cependant, que la BPRP ne saurait inclure, dans la somme principale sollicitée, les intérêts échus depuis la déchéance du terme, sauf à procéder d'office à leur anatocisme sans que les conditions en soient remplies ; qu'il conviendra dès lors de condamner la société ACE à lui payer la somme de 10.421,39 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la mise en demeure du 27 décembre 2023, soit le 5 janvier 2024.
Attendu, sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, que la BPRP n'allègue, ni les faits de nature à la caractériser, ni le préjudice qui en serait résulté, de sorte qu'elle sera déboutée sur ce point.
Attendu, enfin, qu'il échet enfin de condamner, outre aux entiers dépens, la société ACE à payer à la BPRP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Reçoit
la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en sa demande, la dit bien fondée pour partie.
En conséquence,
Condamne
la société AGENCE CONSEIL EMBALLAGES « A.C.E » à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de dix mille quatre cent vingt et un euros et trente-neuf centimes (
10.421,39 EUR
) au titre du prêt garanti par l'Etat souscrit le 6 mai 2020 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 0,25 % à
compter du 5 janvier 2024.
Condamne
également la société AGENCE CONSEIL EMBALLAGES « A.C.E » à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de mille euros (
1.000 EUR
), par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamne
, enfin, la société AGENCE CONSEIL EMBALLAGES « A.C.E » en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 75,04 € TTC.
Signé électroniquement par M. [J] [Z]
Signé électroniquement par M. [T] [N].
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