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T. com. 6001, 16 juill. 2026, n° 2026000776


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Date
16/07/2026
Numéro
2026000776
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 2 - Contentieux général - Audience publique
MàJ source
2026-07-31
Id
6a5f540a84f14adac9c6e947

Texte de la décision

5,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Deuxième chambre

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

2.

ENTRE :

La SAS MIZUNO FRANCE, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Emmanuelle GREVOT, associée du Cabinet CBG, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant la SCP THEMES AVOCATS, [Adresse 2].

D'une part.

ET :

La SAS TEX WEST, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.

Défenderesse, non comparante non représentée.

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS

à l'audience du 9 avril 2026 :

PRESIDENT de l'audience : Monsieur Frédéric FAUVAUX.

JUGES : Messieurs Jean-François FLAUD et Franck FLOCH.

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE

: par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le 16 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Monsieur Frédéric FAUVAUX, Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

La société MIZUNO FRANCE expose avoir vendu des vêtements à la société TEX WEST et émis, à cette occasion, deux factures de 3.365,40 € et 1.000,80 €.

Par lettre recommandée avec AR du 4 février 2026, la société MIZUNO FRANCE, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société TEX WEST d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 5.462,08 €.

C'est dans ces conditions que, par acte en date du 20 mars 2026, la société MIZUNO FRANCE a fait assigner la société TEX WEST devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 4.366,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* les pénalités de retard calculées conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de commerce, calculés sur la base de 6 fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures,
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000 € au titre de la résistance abusive,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

A cette audience, la société MIZUNO FRANCE sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

De son côté, la société TEX WEST n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.

Attendu que selon l'article L.110-3 du Code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Attendu qu'en l'espèce, s'il est joint des bons de livraison non signés par la société TEX WEST, il ressort de plusieurs mails de cette dernière joints aux débats, notamment ceux du 23 janvier 2024 et du 16 janvier 2025, qu'elle reconnaît devoir les factures dont il est sollicité le paiement en ce qu'elle demande à bénéficier d'un échéancier pour s'en acquitter.

Attendu, dans ces conditions, qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3.365,40 € au titre de la facture n°149801 du 31 mars 2023 et de la somme de 1.000,80 € au titre de la facture n°151023 du 30 avril 2023 et ce avec intérêts au taux légal, soit le taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des deux factures.

Attendu, toutefois, qu'il sera précisé que les pénalités de retard de l'article L.441-10 du Code de commerce correspondent aux intérêts moratoires constituant l'accessoire de toute créance de somme d'argent, de sorte que la société MIZUNO FRANCE ne saurait demander, en sus desdites pénalités, à voir assortie la condamnation au paiement de la somme principale des intérêts au taux légal.

Attendu, par ailleurs, qu'il sera encore fait droit la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 80 €.

Attendu, cependant, sur la demande en indemnisation pour résistance abusive, qu'il ne saurait y être fait droit, la société BPIFRANCE se contentant d'en solliciter le bénéfice sans caractériser une telle résistance ni faire état d'un quelconque préjudice qui en résulterait.

Attendu, enfin, qu'il y a lieu de condamner, outre aux entiers dépens, la société TEX WEST à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Reçoit

la société MIZUNO FRANCE en sa demande, la dit bien fondée pour partie.

En conséquence,

Condamne

la société TEX WEST à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de trois mille trois cent soixante-cinq euros et quarante centimes (

3.365,40 EUR

) au titre de la facture n°149801 du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de son échéance.

Condamne

également la société TEX WEST à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de mille euros et quatre-vingt centimes (

1.000,80 EUR

) au titre de la facture n°151023 du 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de son échéance

Condamne

la société TEX WEST à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de quatre-vingts euros (

80 EUR

) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamne

la société TEX WEST à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de cinq cents euros (

500 EUR

), par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamne

, enfin, la société TEX WEST en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,37 € TTC.

Signé électroniquement par M. Frédéric FAUVAUX

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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