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T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00561


Vérifier : T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026L00561
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f546084f14adac9c6f556

Texte de la décision

4,930 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL [R]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [R] - exerçant une activité de Achats, ventes de véhicules automobiles- sise [Adresse 1] Mareuil-sur-Ourcq, inscrite au R.C.S. sous le numéro 510148943, pour laquelle ont été désignés :

Mme [T] [A], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP D [N] - S DUVAL représentée par Me [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 23 juin 2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

SCP D [N] S DUVAL représentée par Me [D] [N], mandataire judiciaire,

M. [Q] [F] expert-comptable de la société,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, que celui-ci reste dans l'attente des documents comptables demandés,

L'expert comptable déclare que la société est régulièrement assurée et dispose de 8.000 € en trasorerie à ce jour ;

Dans ces conditions, la SARL [R] souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Monsieur le substitut du Procureur de la République requiert le maintien de la Période d'observation;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SARL [R] en période d'observation, laquelle prendra fin au

10 décembre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

14 octobre 2026à

10H30
* [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

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