T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE «BAG» CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS 2 POINT 21
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT: M. Patrick BEAULIEU, Président de la troisième Chambre, JUGES: M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS 2 POINT 21 - exerçant une activité de La conception, la réalisation, l'acquisition, l'exploitation, la commercialisation et l'édition de tous jeux vidéo- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902614353, pour laquelle ont été désignés :
M. [R] [D], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP SCP D [V] - S DUVAL représentée par Me [L] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
SCP D [V] S DUVAL représentée par Me [L] [V], mandataire judiciaire,
M. [Q] [M], Président de la société, assisté de Maître Dominique BRIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Il résulte des déclarations à l'audience que la SAS 2 POINT 21 poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; qu'elle bénéficie d'une bonne trésorerie en raison du versement d'une indemnité suite à la rupture d'un contrat ;
Dans ces conditions, la SAS 2 POINT 21 souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Monsieur le substitut du Procureur de la République requiert le maintien de la période d'observation;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS [Adresse 2] en période d'observation, laquelle prendra fin au 5 novembre 2026 sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23 septembre 2026 à 10H30 - [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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