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T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00459


Vérifier : T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026L00459
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f552784f14adac9c7129e

Texte de la décision

4,891 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL RESTAURANT LA BELLE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Frédéric CHERY et Mme Nathalie PISCHEDDA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République ;

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL RESTAURANT LA BELLE - exerçant une activité de restauration traditionnelle- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 948792064, pour laquelle ont été désignés :

M. [Y] [M], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 29/06/2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport en date du 17/06/2026 du juge commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [I], mandataire judiciaire,

Mme [A] [R] [V], Gérant de la société,

A l'audience le mandataire judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas de relevé bancaire depuis le mois de novembre 2025, la société détiendrait 300€ en compte Le mandataire judiciaire a également exposé les termes de son rapport ;

Le Ministère Public a sollicité de la dirigeante des chiffres concret et requis le maintien de la période d'observation et le renvoi de l'examen de la requête en conversion à la même date ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de démontrer ses capacités de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SARL RESTAURANT LA BELLE en période d'observation, laquelle prendra fin au

19/11/2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/09/2026 à 8h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

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