T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2024006536
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Texte de la décision
N°201 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU CREAXIA RENO VATIO N / SARL DO ME CO UVERTURE
ROLEGENERAL : N° 2024 006536
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SASU CREAXIA RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDON, SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SARL DOME [W], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par
Maître [J] [P]
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 avril 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société CREAXIA RENOVATION est intervenue en qualité d'entreprise générale dans le cadre de travaux de modification du garage de l'habitation de Monsieur et Madame [Q] [A] située à [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération, les travaux relatifs au lot charpente-couverture ont été sous-traités à la société DOME [W] suivant contrat de sous-traitance.
Au cours du chantier, avant réception des ouvrages, des infiltrations d'eau sont apparues en toiture, occasionnant divers désordres dans les pièces destinées à devenir une salle de bains et un WC.
À la suite de la déclaration du sinistre effectuée par la société CREAXIA RENOVATION auprès de son assureur, la SMABTP a mandaté le cabinet ALEXYA afin de procéder à une expertise amiable. Un premier rapport a été établi le 2 janvier 2023, puis un rapport complémentaire du cabinet IXI a été établi le 29 août 2023.
Estimant que les désordres étaient imputables à la société DOME [W], la société CREAXIA RENOVATION lui a demandé de reprendre les travaux. Selon la société CREAXIA RENOVATION, la société DOME [W] aurait refusé d'intervenir, conduisant à la réalisation des travaux de reprise par une autre entreprise.
Les travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise SIEGRIST pour un montant de 1 300 € TTC concernant la couverture, tandis que les travaux de remise en état des embellissements ont été évalués à 1 860 € TTC dans le rapport d'expertise.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Selon courrier de la SMABTP du 1er décembre 2022, la responsabilité du sinistre serait à répartir à hauteur de 80 % pour la société DOME [W] et 20 % pour la société CREAXIA RENOVATION.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, la société CREAXIA RENOVATION par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société DOME [W] de lui rembourser la quote-part des travaux de reprise demeurée à sa charge.
Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SASU CREAXIA RENOVATION a fait assigner la SARL DOME [W] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, 1231 - 1, 1787 et suivants, du Code civil,
Condamner la société DÔME [W] à payer et porter à la société CREAXIA RÉNOVATION la somme de 3 008,01 € en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la société DÔME [W] à payer et porter à la société CREAXIA RÉNOVATION la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société DÔME [W] à payer et porter à la société CREAXIA RÉNOVATION la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Par conclusions n°2, la SASU CREAXIA RENOVATION maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions n°3, la SARL DOME [W] demande au tribunal de :
Débouter la société CREAXIA RENOVATION de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société CREAXIA RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la société DOME [W], la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SASU CREAXIA RENOVATION expose :
Qu'elle est intervenue en qualité d'entreprise générale sur le chantier des époux [Q] [A] et a sous-traité le lot couverture-charpente à la société DOME [W] ;
Que des infiltrations sont apparues en cours de chantier et que les expertises amiables diligentées par la SMABTP ont conclu à la responsabilité de la société DOME [W] ;
Que malgré plusieurs sollicitations, la société DOME [W] n'a jamais repris les travaux nécessaires à la suppression des désordres ;
Qu'elle a dû faire réaliser les travaux de reprise par une entreprise tierce et supporter une partie des coûts de remise en état ;
Qu'elle a subi un préjudice total de 3 008,01 € comprenant :
* 1 040 € correspondant à 80 % du coût des travaux réalisés par l'entreprise SIEGRIST ;
* 1 655,81 € correspondant à un impayé laissé par les maîtres d'ouvrage ;
* 312,20 € correspondant aux frais de constat d'huissier ;
Qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société DOME [W] à lui payer :
la somme de 3 008,01 € en réparation de son préjudice financier ;
la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
En réponse, la SARL DOME [W] soutient :
Que les demandes de la société CREAXIA RENOVATION reposent exclusivement sur des expertises amiables diligentées unilatéralement par l'assureur de celle-ci, sans respect du principe du contradictoire ;
Que ces expertises ne sauraient constituer à elles seules une preuve suffisante de sa responsabilité ;
Que la société CREAXIA RENOVATION a fait réaliser les travaux de reprise sans l'avoir préalablement mise en demeure d'intervenir ni lui permettre de constater les désordres ou de proposer une solution ;
Qu'aucun élément objectif et contradictoire ne permet d'établir sa responsabilité dans la survenance des infiltrations ;
Qu'en toute hypothèse, les sommes réclamées ne sont pas justifiées, notamment s'agissant du prétendu impayé des maîtres d'ouvrage et des frais de constat d'huissier;
Qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée ;
Qu'elle sollicite en conséquence :
* le débouté de la société CREAXIA RENOVATION de l'ensemble de ses demandes ;
* la condamnation de la société CREAXIA RENOVATION à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamnation de la société CREAXIA RENOVATION aux entiers dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la responsabilité de la société DOME [W] :
Il résulte des pièces produites aux débats que la société CREAXIA RENOVATION a confié à la société DOME [W] l'exécution du lot charpente-couverture dans le cadre des travaux réalisés au domicile de Monsieur et Madame [Q] [A].
Des infiltrations d'eau sont apparues en cours de chantier avant réception des ouvrages.
La société CREAXIA RENOVATION verse aux débats un rapport d'expertise établi par le cabinet ALEXYA le 2 janvier 2023 ainsi qu'un rapport complémentaire du 29 août 2023.
Il ressort du rapport complémentaire qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 3 juillet 2023 en présence notamment des experts mandatés pour l'assureur de la société DOME [W].
Les opérations d'expertise ont ainsi été menées en présence des représentants techniques des parties concernées.
L'expert retient que les dommages constatés sont consécutifs à des infiltrations d'eau provenant de la noue encaissée réalisée dans le cadre des travaux de couverture.
Il ressort également des échanges intervenus entre experts qu'un partage de responsabilité a été proposé à hauteur de 80 % pour la société DOME [W] et de 20 % pour la société CREAXIA RENOVATION.
La société DOME [W] ne produit aucun rapport technique ou élément probant de nature à remettre utilement en cause les constatations techniques ainsi effectuées.
Il convient dès lors de retenir la responsabilité de la société DOME [W] à hauteur de 80 % dans la survenance des désordres.
Sur la demande de remboursement des travaux de reprise :
La société CREAXIA RENOVATION justifie avoir fait procéder aux travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres litigieux.
Le coût de ces travaux a été fixé à la somme de 1 300 € TTC.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, la quote-part incombant à la société DOME [W] s'établit à la somme de 1 040 € TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société DOME [W] à payer et porter à la société CREAXIA RENOVATION la somme de 1 040 € TTC.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Sur la demande relative à l'impayé des maîtres d'ouvrage :
La société CREAXIA RENOVATION sollicite le paiement de la somme de 1 655,81 € correspondant selon elle à un impayé laissé par les maîtres d'ouvrage mais elle ne produit aucun élément permettant d'établir avec certitude que cette somme est demeurée impayée du fait exclusif des désordres imputés à la société DOME [W].
Aucun lien direct et certain entre ce préjudice allégué et la faute retenue à l'encontre de la société DOME [W] n'est démontré.
Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais de constat de commissaire de justice :
La société CREAXIA RENOVATION sollicite le remboursement de la somme de 312,20 € correspondant à des frais de constat mais elle ne démontre pas que cette dépense constituait une mesure nécessaire à la préservation de ses droits ou à l'établissement de la preuve des désordres.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'exercice par une partie de son droit de contester les prétentions de son adversaire ne caractérise pas en lui-même une faute.
Aucune mauvaise foi ni manœuvre dilatoire particulière n'est démontrée à l'encontre de la société DOME [W].
Il convient de débouter la société CREAXIA RENOVATION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits la société CREAXIA RENOVATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société DOME [W] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société DOME [W], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL DOME [W] à payer et porter à la SASU CREAXIA RENOVATION la somme de 1 040 € au titre du préjudice financier subi au titre des travaux de reprise,
Déboute la SASU CREAXIA RENOVATION du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL DOME [W] à payer et porter à la SASU CREAXIA RENOVATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL DOME [W] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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