T. com. 7001, 17 juill. 2026, n° 2026001185
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
17/07/2026 JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE PROCEDURE
Rôle N°2026 001185
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la requête du mandataire judiciaire.
La cause a été entendue à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Noël CENCI et M. Pierre DUCHENE, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
EURL AU [Localité 2] DES FLEURS
[Adresse 1]
Représentée par M. [F] [I], gérant.
En présence de Me [B], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL AU SENS DES FLEURS, fleuriste, a nommé Me [B], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 12 août 2026.
Par requête en date du 9 juin 2026, Me [B] sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire dans la mesure où les excédents de trésorerie dégagés en 6 mois sont insuffisants au regard du passif déclaré (sous réserve des contestations) et la comptabilité n'est pas à jour, le dernier bilan remis datant du 31 décembre 2022.
Le dirigeant, même s'il n'est pas favorable à la liquidation judiciaire de sa société, ne voit pas de solutions, compte tenu des difficultés relationnelles avec son comptable qui ne donnent pas suite à ses relances. De fait, il ne peut fournir le bilan clos en 2023.
Au-delà même de l'absence de comptabilité et alors que la période propice à l'activité de fleuriste (fête des mères) vient de se terminer, il apparaît que l'EURL AU [Localité 2] DES FLEURS ne dégage pas suffisamment de chiffre d'affaires pour envisager un apurement de ses dettes. La trésorerie annoncée est insuffisante et les chiffres évoqués ne permettront pas d'honorer les charges courantes et le passif antérieur.
En conséquence, il y a lieu de convertir en liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire de l'EURL AU [Localité 2] DES FLEURS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu les réquisitions du Ministère Public de conversion en liquidation judiciaire, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la liquidation judiciaire de l'EURL AU [Localité 2] DES FLEURS, fleuriste, [Adresse 2].
MAINTIENT Monsieur [V] [X] en qualité de juge commissaire titulaire.
NOMME Me [J] [B], [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l'audience du 28 mars 2028, sauf requête anticipée du liquidateur.
DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 17 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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