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T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026F00715


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00715
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6bae84f14adac9c9b7ac

Texte de la décision

3,415 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2026F00715

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS R H TECH

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,

M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge,

M. Bruno TURPIN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 8 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné

la SAS R H Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 944 208 719, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 1er juillet 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la SAS R H Tech.

La SAS R H TECH ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la SAS R H Tech.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 16 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la SAS R H Tech ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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