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T. com. 8602, 20 juill. 2026, n° 2026000952


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Date
20/07/2026
Numéro
2026000952
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6d2384f14adac9c9ee9c

Texte de la décision

5,755 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 1ère chambre

Références : 2026000952

ENTRE :

La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sise [Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Pierre-Fraçois Rousseau, avocat au Barreau de Paris.

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

M. [T] [G], demeurant à [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 18 mai 2026 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Véronique BROUARD et Luc Meurin, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 20 juillet 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

Le 13 janvier 2020, Monsieur [G] a ouvert un compte bancaire Entrepreneur Individuel dans les livres de la Banque Populaire Val de France.

Par lettre du 09 février 2023, la Banque Populaire Val de France supprimait la facilité de compte de 500 € dont bénéficiait Monsieur [G] en lui demandant de rembourser le solde du compte débiteur.

Par lettre du 04 mai 2023, la Banque Populaire Val de France prévenait Monsieur [G] qu'elle entendait clôturer ses comptes dans un délai d'un mois.

Par lettre du 10 juillet 2023, la Banque Populaire Val de France confirmait la clôture du compte professionnel de Monsieur [G].

A cette date, le compte présentait un solde débiteur de 10 129.64 euros.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers accordait une injonction de payer à la Banque Populaire Val de France.

Cette injonction de payer a été signifiée le 20 décembre 2024.

Monsieur [G] y faisait opposition. La Banque Populaire Val de France n'ayant pas consigné à temps l'ordonnance a été frappée de caducité le 11 août 2025.

Monsieur [G] n'a jamais donné suite aux démarches de la Banque Populaire Val de France.

Le 23 février 2026, la Banque Populaire Val de France assignait Monsieur [G] par l'intermédiaire du cabinet de commissaires de justices Aurik.

Prétentions et moyens du demandeur

A l'audience du 18 mai 2026 et par conclusions déposées à la barre, la Banque Populaire Val de France demande au Tribunal de :

Vu la convention d'ouverture de compte Entrepreneur Individuel signée le 13 janvier 2020

Vu LRAR de la Banque Populaire Val de France du 10 juillet 2023 clôturant le compte Entrepreneur Individuel

Vu l'extrait de compte émit le 14 août 2024

Vu la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et l'arrêté du 23 mars 2020

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil

Vu les pièces versées au débat
* La déclarer bien fondée en toutes ses demandes Et en conséquence

Condamner Monsieur [G] à payer à la Banque Populaire Val de France, la somme de 10 129.64 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 au titre du solde bancaire ;

Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;

Condamner Monsieur [G] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Prétentions et moyens du défendeur

Monsieur [G] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Motifs de la décision

A titre liminaire, sur la demande tendant à déclarer la Banque Populaire Val de France bien fondée en toutes ses demandes,

Le Tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, Et qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur cette question.

Sur la demande en paiement du solde

Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Observe que Monsieur [G] n'a pas donné suite aux différentes LRAR de la Banque Populaire Val de France entre le 09 février 2023 et le 10 juillet 2023.

Qu'en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [G] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de :
* Dix mille cent vingt-neuf euros et soixante-quatre centimes augmentés des intérêts au taux de légal en vigueur,

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] sera condamné à verser à la Banque Populaire Val de France, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Par ces Motifs

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du CPC,

Condamne Monsieur [G] à payer à la Banque Populaire Val de France, la somme de Dix mille cent vingt-neuf euros et soixante-quatre centimes (10.129,64 euros) augmentée des intérêts au taux légal en vigueur.

Condamne Monsieur [G] à payer la Banque Populaire Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de

66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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