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T. com. 8602, 20 juill. 2026, n° 2026002515


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Date
20/07/2026
Numéro
2026002515
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6d7d84f14adac9c9ff14

Texte de la décision

5,218 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026 002515

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. Olivier BOIJOUX, Président Juges : M. Pierre-Emmanuel BOUARD, Juge, M. Luc MEURIN, Juge, Mme Véronique BOUARD, Juge, M. Jean-Samuel CORDEAU, Juge Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (86), de nationalité française, exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne BOUCHERIE DES HALLES, demeurant et exploitant [Adresse 2],

Ayant pour avocat Maître Maxime HARDOUIN, membre de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de Poitiers, [Adresse 3],

Demandeur,

ET :

La société DIGI NOVA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse, non comparante ni représentée.

DÉBATS : à l'audience publique du 15 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 22 et 26 mai 2026, signifié le 26 mai 2026 à personne habilitée, Monsieur [C] [P] a fait assigner la société DIGI NOVA devant le tribunal de commerce de Poitiers, pour l'audience du 15 juin 2026, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du bon de commande n° BH2652 du 18 mars 2026, à titre subsidiaire, de voir déclarer régulièrement exercé son droit de rétractation et, en tout état de cause, de voir condamner la société DIGI NOVA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement des sommes versées, celle d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation, de voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet coeurdeville.info sous astreinte, outre la somme de 2 850 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

À l'audience du 15 juin 2026, Monsieur [C] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de l'instance.

La société DIGI NOVA, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

L'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

§ 1 Sur le désistement d'instance

Vu les articles 384, 385, 394, 395, 398 et 399 du Code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Monsieur [C] [P] a déclaré, à l'audience du 15 juin 2026, se désister de l'instance introduite par assignation signifiée le 26 mai 2026 à la société DIGI NOVA. Cette dernière, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Son acceptation n'est donc pas nécessaire et le désistement est parfait.

Le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal, conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action.

§ 2 Sur les dépens

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens resteront en conséquence à la charge de Monsieur [C] [P].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

le désistement d'instance de Monsieur [C] [P] à l'égard de la société DIGI NOVA ;

DÉCLARE

ce désistement parfait, la société DIGI NOVA n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

RAPPELLE

que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action ;

LAISSE

les dépens à la charge de Monsieur [C] [P] liquidés à la somme de 54.37 euros TTC, en application de l'article 399 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le vingt juillet deux mille vingt-six, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par M. Olivier BOIJOUX, Président, et Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

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