T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2025F00843
Vérifier : T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2025F00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2025F00843
N° MINUTE : 2026F02351
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE
comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Joyce PITCHER [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S):
* SDE EGYPTAIR AIRLINES [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [Z] [Y] [V] [Y],Responsable en france, [Adresse 4] comparant par Me [Adresse 5] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [I]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SKYCOP poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, de la somme en principal de 600,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SDE EGYPTAIR AIRLINES (ciaprès dénommé « EGYPTAIR ») au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la société SKYCOP assigne la société EGYPTAIR devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 mai 2025 et demande à ce tribunal de :
CONDAMNER
la société EGYPTAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, les sommes suivantes :
600,00 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
CONDAMNER
la société EGYPTAIR à payer à SKYCOP, la somme de 400,00 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
CONDAMNER
la société EGYPTAIR à payer à SKYCOP, la somme de 400,00 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER
la société EGYPTAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EGYPTAIR aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00846 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales, du 16 mai 2025 au 20 mars 2026.
Lors de l'audience collégiale du 20 mars 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, bien que constitué, lors de la première audience de mise en état du 16 mai 2025 n'a déposé de conclusions.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [T] [E] et madame [F] [O] ont réservé un vol [Localité 1] - Dubai en date des 15 et 16 mars 2024 auprès de la société EGYPTAIR comportant 2 segments :
Le vol MS905 a subi un retard donnant droit au passager à une indemnisation au titre de l'article 7 du Règlement CE n°261/2004.
La passagère a cédé sa créance à la société SKYCOP, laquelle a échoué dans toutes ses tentatives amiables pour recouvrer sa créance auprès de la société EGYPTAIR.
C'est ainsi qu'après avoir adressé en vain un courrier de mise en demeure à la société EGYPTAIR, la société SKYCOP s'est retrouvé contrainte de saisir le Tribunal de céans. (Pièce n°1.5)
Le défendeur, bien que constitué lors de la première audience de mise en état du 16 mai 2025 n'a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.
La société SKYCOP réclame la somme de 400,00 euros à la société EGYPTAIR portant sur les droits à indemnités du Passager au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
En droit :
Le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
En son article 3 Champ d'application :
« 1. Le présent règlement s'applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers :
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :….
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
* En son article 6 – Retards
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
i) l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l'heure de départ initialement annoncée, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d'au moins cinq heures, l'assistance prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
* Article 7 - Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b)
400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
En fait :
Monsieur [T] [E] et madame [F] [O] réservent un vol en date du 15 mars 2024 au départ de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] avec une escale au Caire (Pièce n°1.3).
Le segment [Adresse 7] – [Localité 2] fait l'objet d'un retard de 5h39minutes à l'appui des flight status produits dans l'instance et ce qui n'est pas contesté.
Le défendeur absent ne fait pas valoir une éventuelle circonstance extraordinaire.
La distance orthodromique du trajet est d'environ 5 240 km et ouvre ainsi droit aux passagers à une indemnité de 600,00 euros par passager au titre de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
Les passagers cèdent chacun leur créance à la société SKYCOP par actes de cession signés en date du 28 mars 2024. (Pièce 1.1)
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société EGYPTAIR à payer à la société SKYCOP la somme de 600,00 euros par passager, soit 1 200,00 euros au titre de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur le défaut d'information
En droit :
Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ;
« 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement.
En fait :
La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la société EGYTAIR.
Par ailleurs, le fait que les cessions de créance ayant été réalisées par les Passagers moins de deux semaines après la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que les Passagers n'ignoraient rien de leurs droits.
en conséquence,
le Tribunal rejettera la demande de société SKYCOP au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive
La chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la société EGYPTAIR visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Au surplus, la cession de créances produite par la société SKYCOP ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus.
en conséquence,
le Tribunal rejettera la demande de la société SKYCOP au titre de la résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société EGYPTAIR a obligé la société SKYCOP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société EGYPTAIR à verser à la société SKYCOP la somme de 771,84 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société EGYPTAIR est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société SKYCOP en ses demandes ;
Condamne
la SDE EGYPTAIR AIRLINES au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, à payer à la société SKYCOP, la somme de 600,00 euros par passager, soit 1 200,00 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Rejette
la demande de la société SKYCOP au titre l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Rejette la demande de la société SKYCOP au titre de la résistance abusive ;
Condamne
la société SDE EGYPTAIR AIRLINES à payer à a société SKYCOP la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SDE EGYPTAIR AIRLINES aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.