T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00803
Vérifier : T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2026F00803
N° MINUTE : 2026F02315
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [V], Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S):
* SAS TOUCH INNOVATION [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [Q] [L] [S], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 2 juillet 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault OUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Le 19 janvier 2024, la SASU
TOUCH INNOVATION
(ci-après
TOUCH
), RCS à Bobigny 531 799 807, sise [Adresse 4] à [Localité 1], ayant pour activité : «
La commercialisation de mobilier et biens de consommation à destination des particuliers et des entreprises. Développement commercialisation de tous services technologiques du téléphone - Conseils création développement informatique
», a passé la commande-location n° 202401125 de matériels informatiques à la société REALEASE CAPITAL.
Cette commande a été réceptionnée ce même jour.
Conformément aux termes de la commande, REALEASE CAPITAL a facturé le 26 janvier 2024 ce matériel à la SAS
LOCAM – Location Automobiles Matériels
(ci-après
LOCAM
), RCS 310 880 315, sise [Adresse 1] à [Localité 2], et lui a cédé le contrat de location signé avec TOUCH.
Le 29 janvier 2024, LOCAM a adressé à TOUCH la facture unique de loyers n°206930 pour 48 échéances de 280 € HT (336 € TTC) du 10/02/2024 au 10/01/2028.
À compter de janvier 2025, TOUCH a cessé d'honorer les échéances de ce contrat.
Le 4 avril 2025, LOCAM adressait à TOUCH une lettre recommandée AR de «
Résolution de contrat pour défaut de paiement
», la mettant en demeure de régler les échéances impayées, ainsi que la clause pénale prévue au contrat pour un montant global de 1 561,82 €. Cette lettre a été retournée à LOCAM avec la mention «
Pli avisé et non réclamé».
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, dans les conditions de l'article 656 du CPC, domicile certifié, LOCAM assigne TOUCH devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger
la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société TOUCH INNOVATION, à payer à la société LOCAM la somme de 13.675,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.04.2025.
ORDONNER
l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER
la restitution par la société TOUCH INNOVATION du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER
la société TOUCH INNOVATION au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER
la société TOUCH INNOVATION aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER
l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général 2026F00803 et appelée à deux audiences de mise en état de la 1ère chambre, les 2 et 16 avril 2026.
À ces deux audiences, TOUCH n'était ni présente, ni représentée.
À l'audience du 16 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7 mai 2026.
À cette audience, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :
tenu seul l'audience de plaidoirie, LOCAM seul présente ne s'y opposant pas,
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, date prorogée au 21 juillet 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Lors de l'audience du 7 mai 2026, TOUCH n'était ni présente, ni représentée.
LOCAM
présente :
le contrat de location + certificat de signature électronique,
le procès-verbal de réception et de conformité + certificat de signature électronique,
la facture fournisseur,
la facture unique de loyer,
la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025 ;
et expose
TOUCH
a souscrit, le 19 janvier 2024, un contrat de location de matériels informatiques d'une durée irrévocable de 48 mois,
TOUCH
a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du PV de livraison du 19 janvier 2024,
LOCAM
a alors réglé le montant de la facture de REALEASE et a adressé à
TOUCH
la facture unique de loyers, pour ce contrat,
TOUCH
a cessé de payer ses loyers à compter de janvier 2025,
LOCAM
a adressé à TOUCH une lettre en RAR en date du 4 avril 2025, la mettant en demeure de régulariser sa situation et lui précisant qu'à défaut, le contrat de location serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers.
TOUCH
n'ayant pas donné suite, elle est redevable à
LOCAM
de la somme de
13 675,20 €
se décomposant ainsi :
LIBELLE
MONTANT
4 loyers mensuels impayés du 10/01/2025 au 10/04/2025
1 344,00 €
4 x 336 € TTC
Clause pénale 10%
134,40 €
33 loyers mensuels à échoir du 10/05/2025 au 10/01/2028
11 088,00 €
33 x 336 € TTC
Clause pénale 10%
1 108,80€
MONTANT TOTAL DU
13 675,20 €
Le contrat signé entre les parties est un contrat de location, en conséquence
LOCAM
est bien propriétaire du matériel et
TOUCH
est locataire.
Enfin,
LOCAM
demande la restitution des matériels, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
L'article 1104 du code civil applicable au contrat dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'ensemble des pièces présentées par LOCAM corroborant les moyens articulés dans l'assignation, LOCAM détient bien une créance certaine, liquide et exigible.
Toutefois, le contrat de location ayant été résolu de plein droit suite à la lettre de mise en demeure du 4 avril 2025, la créance portant sur les loyers à échoir ne saurait être soumise à TVA et en conséquence s'établira à 9 240 € (33 x 280 € HT), la clause pénale correspondante de 10% s'élevant alors à 924 €.
La créance constituée par les loyers impayés (1 344 € TTC), la clause pénale sur les loyers impayés (134,40 €), les loyers à échoir (9 240 € HT) et la clause pénale sur les loyers à échoir (924 €) s'élève au total à 11 642,40 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera TOUCH à payer à LOCAM la somme de 11 642,40 €, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution des matériels :
LOCAM étant le propriétaire des matériels, TOUCH n'en étant que locataire,
le Tribunal ordonnera la restitution par la société TOUCH des matériels, objet du contrat de location n°202401125 et ce, sous astreinte de 50 € et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
TOUCH ayant obligé LOCAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de LOCAM à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera
que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
TOUCH étant la partie qui succombe dans la présente instance ; le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
condamne la SASU TOUCH INNOVATION à payer à la SAS LOCAM Location Automobiles Matériels la somme de
11 642,40
€, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, à compter du 4 avril 2025 ;
ordonne la restitution des matériels par le SASU TOUCH objet du contrat de location, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours ;
condamne la SASU TOUCH INNOVATION à payer à la SAS LOCAM Location Automobiles Matériels la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ;
condamne la SASU TOUCH INNOVATION aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.