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T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F01051


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Date
21/07/2026
Numéro
2026F01051
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f765084f14adac9caf0ac

Texte de la décision

9,677 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2026F01051

N° MINUTE : 2026F02294

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me [O] [J] [Adresse 2] et par Me [X] [S] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
M. [B] [A] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Benoît ANDRE

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

Suivant une offre de prêt en date du 4 août 2020, la société BNP Paribas, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449, a consenti à M. [B] [A], exerçant son activité sous la forme d'une entreprise individuelle de café-bar, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 106 570, un prêt garanti par l'État (PGE) n° 61894042 d'un montant de 20 000 euros.

Un avenant d'amortissement a été conclu le 16 juillet 2021, prévoyant le remboursement du prêt au taux fixe de 0,75 %, selon 60 mensualités non renouvelables.

À compter du 4 septembre 2023, M. [B] [A] a cessé d'honorer les échéances dues au titre du prêt. Malgré plusieurs relances et réclamations demeurées sans effet, aucune régularisation n'est intervenue.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2023, la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et procédé à sa clôture juridique.

La banque soutient que les manquements répétés de l'emprunteur à son obligation essentielle de remboursement justifient tant l'exigibilité immédiate des sommes dues que, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Selon le décompte versé aux débats, le solde restant dû au titre du prêt garanti par l'État s'élève à la somme de 15 822,50 euros.

La société BNP Paribas sollicite en conséquence la condamnation de M. [B] [A] au paiement de cette somme, assortie des intérêts contractuels au taux de 0,75 % à compter du 25 septembre 2023.

C'est dans ces circonstances qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, signifié par dépôt à l'étude, la société BNP Paribas a assigné M. [B] [A] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil ;

Subsidiairement, vu les articles 1184 anciens et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil ;

Vu les pièces au soutien de la demande annexées aux présentes ;

Juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande ;

Constater l'exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière ;

À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

En conséquence, condamner M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 822,50 euros au titre du solde débiteur du prêt garanti par l'État n° 61894042, avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

Condamner M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [B] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2026F01051. Elle a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 7 mai 2026.

Le défendeur était absent, non comparant et non représenté.

Le 7 mai 2026, conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 4 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Le juge a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. En application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire fait rapport au tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des pièces produites aux débats que, suivant offre de prêt en date du 4 août 2020, la société BNP Paribas a consenti à M. [B] [A] un prêt garanti par l'État n° 61894042 d'un montant de 20 000 euros.

Ce prêt garanti par l'État, signé par les deux parties, constitue la pièce demandeur n° 1.

Un avenant d'amortissement est intervenu le 16 juillet 2021, prévoyant un remboursement au taux fixe de 0,75 % en 60 mensualités non renouvelables. Cet avenant, signé par les deux parties, constitue la pièce demandeur n° 2.

La société BNP Paribas expose que M. [B] [A] a cessé d'honorer ses échéances à compter du 4 septembre 2023 et qu'en dépit des relances et mises en demeure adressées, celui-ci n'a procédé à aucune régularisation.

Elle produit notamment le contrat de prêt, l'avenant d'amortissement, le relevé des échéances impayées, le courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2023 prononçant l'exigibilité de la créance, ainsi que le décompte de celle-ci arrêté à la somme de 15 822,50 euros (pièce n° 6). Ce courrier faisant suite au courrier de mise en demeure du 6 septembre 2023 (pièce n° 5).

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil,

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut obtenir l'exécution forcée de l'obligation ou provoquer la résolution du contrat.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [A] a manqué à son obligation essentielle de remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas.

La banque justifie avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023, demeurée sans effet (pièce demandeur n° 5).

La banque justifie avoir adressé à l'emprunteur l'avis d'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec avis de réception le 25 septembre 2023 (pièce demandeur n° 6).

En l'absence de régularisation malgré les demandes effectuées, la société BNP Paribas était fondée à prononcer l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.

La créance de la société BNP Paribas est établie en son principe comme en son montant par le décompte produit aux débats, lequel fait apparaître un solde restant dû de 15 822,50 euros, somme qui n'est utilement contredite par aucun élément contraire (pièce demandeur n° 10).

En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 822,50 euros.

Conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour au moins une année entière.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal condamnera M. [B] [A] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
* CONSTATE l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'État n° 61894042 ;

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de quinze mille huit cent vingt-deux euros et cinquante centimes (15 822,50 €) ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 25 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE

M. [B] [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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